Cass., 25 mars 2026, n° 24-17.366
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Texte de la décision
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10143 F
Pourvoi n° X 24-17.366
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
M., [E], [H], [R], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.366 contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à Mme, [U], [J], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [H], [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme, [J], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [H], [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [H], [R] et le condamne à payer à Mme, [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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