Cass., 25 mars 2026, n° 24-11.203
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Texte de la décision
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10209 F
Pourvoi n° Y 24-11.203
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La société, [T], [G], [X], [L], [H], dont le siège est, [Adresse 1] (Turquie), a formé le pourvoi n° Y 24-11.203 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à l'État de Libye, dont le siège est, [Adresse 2] (Libye), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société, [T], [G], [X], [L], [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'État de Libye, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société, [T], [G], [X], [L], [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société, [T], [G], [X], [L], [H] et la condamne à payer à l'État de Libye la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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