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CA Colmar, 24 mars 2026, RG 26/01004


Vérifier : CA Colmar, 24 mars 2026, RG 26/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/01004
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c389c4cdc6046d47dce306

Texte de la décision

7,393 caractères

Copie transmise par mail :

- à [L] [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Camille ROUSSEL

- au directeur d'établissement

- au préfet

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 24 Mars 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/01004 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXTN

Minute n° : 26/26

ORDONNANCE du 24 Mars 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [L] [B]

né le 10 Mars 1996 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant et assisté de Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 24 Mars 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat prise par le Préfet du Bas-Rhin et à destination du Centre Hospitalier d'[Localité 4] du 3 mars 2025,

Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 6 mars 2025 du Préfet du Bas-Rhin,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2025 confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [L] [B],

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 septembre 2025 confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [L] [B],

Vu la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin reçue le 19 février 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Straszbourg,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2026 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [L] [B],

Vu l'appel interjeté par Maître [U] pour le compte de M. [B] selon courrier adressé le 10 mars 2026 et réceptionné à la Cour le 13 mars suivant,

Vu l'avis du parquet général du 13 mars 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 13 mars 2026,

MOTIFS :

M. [L] [B] ayant, par l'intermédiaire de son conseil, formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 9 mars 2026, par déclaration motivée reçue le 13 mars suivant, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi recevable.

A l'appui de son appel, M. [L] [B] expose, en substance, qu'il s'agit d'une mesure attentatoire à sa liberté alors qu'une prise en charge moins restrictive pourrait être envisagée.

A l'audience, il considère que son comportement est stable et ne justifie pas qu'il soit enfermé. S'il a pu bénéficier d'une première permission de sortie le week-end dernier, il estime qu'il pourrait bénéficier d'un suivi en hôpital de jour tout en étant hébergé en foyer.

Son conseil sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète dès lors que son client n'est pas isolé et bénéficie d'une prise en charge par la curatrice et une assistante sociale, sachant qu'il a déjà bénéficié d'une permission de sortie qui s'est bien déroulée et qu'il va bénéficier d'une place en foyer d'hébergement.


Aux termes de l'article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.


Au regard des pièces produites, il apparaît que la procédure a été menée conformément à la loi.

Sur le fond, il convient en premier lieu de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

En l'espèce, le certificat mensuel du 30 janvier 2026 note que 'le patient est à nouveau envahi d'idées délirantes de persécution. Il est virulent, sthénique, opposant et impérvisible'.

Quant à l'avis du collège du 16 février 2026, il constate que 'actuellement le contact du patient reste méfiant. Le délire mystique et persécutif persiste. Il n'a pas conscience du caractère pathologique de ces troubles et reste ambivalent aux soins et traitement', sachant que le collège a conclu à l'unanimité au maintien de l'hospitalisation complète.

Enfin, le certificat du 19 mars 2026 décrit un contact de meilleure qualité, un patient qui respecte le cadre de la prise en charge et présente une symptomatologie délirante persistante mais à un moindre dégré, le patient restant peu conscient de ses troubles et étant ambivalent à une prise de traitement au long cours.

Il convient de relever, à l'examen de l'ensemble de ces certificats que si une améloiration est apparue récemment quant à la symptomatologie délirante, elle est troujours présente et M. [B] reste toujours peu conscient de ses troubles et de la nécessité d'un traitement au long cours. Par ailleurs, il faut noter que l'amélioration de l'état de santé a été prise en compte par le praticien hospitalier en assouplissant le régime d'hospitalisation par l'introduction de permissions de sortie de week-end. De surcroît, la perspective d'une prise en charge en foyer d'hébergement se dessine. Cependant, le contenu des constats médicaux précédemment rappelés montrent que l'état de santé du patient n'est pas encore suffisamment consolidé et que les conséquences de l'assouplissement de la prise en charge ont besoin d'être vérifiées dans le temps.

Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l'état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [L] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2026 ;

Le greffier Le président

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