Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Besancon, 24 mars 2026, RG 24/01830


Vérifier : CA Besancon, 24 mars 2026, RG 24/01830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
24/01830
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c38bc6cdc6046d47dd1502

Texte de la décision

19,317 caractères

PM/LZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/01830 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E27V

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 24 MARS 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2024 - RG N°1123000680 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

Code affaire : 38E - Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ([Localité 2] )

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 820 352

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

Madame [B] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D] et son épouse, née [B] [P], sont titulaires d'un compte de dépôt à vue dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (BPBFC). Pour la gestion des avoirs en compte, ils bénéficient d'une procédure d'authentification forte dénommée «Securpass ». Tout transfert de fonds à partir du compte de dépôt est donc assujetti à un protocole particulier lorsque le paiement s'effectue à distance, par voie numérisée. Il incombe à ce titre aux utilisateurs d'accomplir les formalités suivantes :

' Renseigner sur le site internet le numéro de carte bancaire, la date de validité et le code sécurisé au verso de la carte.

' Ouvrir l'application mobile de la banque à l'aide d'un code confidentiel déterminé par le client ou par l'utilisation d'un instrument biométrique.

' Valider l'opération de paiement dont l'application fait apparaître le montant de l'opération, la date et le destinataire du paiement.

' Renseigner de nouveau le code confidentiel du client.

À la suite de ces diligences le client reçoit une confirmation de la réalisation de l'opération. L'opération de paiement par voie d'authentification forte implique donc la validation préalable de celle-ci par l'utilisateur.

Des prélèvements ont été opérés sur le compte détenu par les époux [D], le premier le 15 août 2022 pour un montant de 3 003,90 euros et le second le 17 août 2022 pour un montant équivalent soit au total une somme prélevée de 6 007,80 euros. Le compte destinataire était celui de la société de transfert international de fonds Western Union.

Le 19 août 2022, après avoir été avisés par un conseiller de l'établissement bancaire des prélèvements ainsi opérés, les payeurs ont sollicité le remboursement des sommes portées au débit du compte qui correspondaient selon eux, à un détournement frauduleux avec pour résultat la disparition de la provision déposée en compte outre une dette correspondant au solde débiteur restant dû.

En réponse, la BPBFC a refusé le remboursement des prélèvements contestés arguant du fait que la soumission des opérations de transfert au mécanisme de l'authentification forte induisait nécessairement que les utilisateurs avaient communiqué à des tiers malintentionnés les identifiants et codes d'accès permettant la sécurisation des opérations financières.

Une mise en demeure a été adressée par les époux [D] au prestataire de services de paiement (PSP) en date du 19 septembre 2022 faisant injonction à l'établissement financier destinataire de leur rembourser la somme de 6 007,80 euros. Par courrier en réponse du même jour, celui-ci a maintenu son refus de déférer à la requête des titulaires du compte.

Pour combler le déficit en compte occasionné par les prélèvements non autorisés, les époux [D] ont accepté l'offre de prêt proposé par la BPBFC, suivant acte sous-seing-privé en date du 13 octobre 2022. Le capital mis à disposition était d'un montant de 5 300 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, les époux [D] ont fait assigner la BPBFC devant le tribunal judiciaire de Besançon à l'effet de voir condamner celle-ci au paiement du montant représentatif des opérations non autorisées mais également en vue de voir prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation qu' ils estiment avoir été régularisé sous la contrainte, ce qui entache selon eux de violence le consentement qu'ils ont exprimé.

Suivant jugement daté du 19 novembre 2024, le tribunal a statué dans les termes suivants :

' Condamne la BPBFC à payer aux époux [D] la somme de 6 007,80 euros avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022.

' Rejette la demande en nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [D] pour un montant de 5 300 euros.

' Rejette la demande en déchéance du droit aux intérêts de la BPBFC sur ledit contrat de prêt.

' Condamne la BPBFC à verser aux époux [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

' Condamne la BPBFC à verser aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

' Rejette les demandes des parties pour le surplus.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a essentiellement retenu que :

' Il incombe à l'organisme gestionnaire du compte d'administrer la preuve que l'utilisateur du service d'authentification forte a agi frauduleusement et n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.

' Même en cas de double authentification de l'opération et même si aucune défaillance technique n'est constatée, la banque défenderesse ne rapporte pas la preuve par d'autres éléments extrinsèques d'une négligence grave imputable à ses clients.

' La menace d'une voie de droit, sauf abus, ne peut être regardée comme une contrainte caractéristique d'un vice de violence.

' Les époux [D] démontrent avoir subi un préjudice moral par les troubles anxieux consécutifs à l'escroquerie dont ils ont été victimes.

* * *

Suivant déclaration au greffe, en date du 16 décembre 2024, formalisée par voie électronique, la BPBFC a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 31 juillet 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 19 novembre 2024 en ce qu'il a :

' Condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [L] [P] épouse [D] et M. [D] [K] la somme de 6 007,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;

' Rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté sur ledit contrat de prêt ;

' Condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à Mme [L] [P] épouse [D] et M. [D] [K] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

' Condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à Mme [L] [P] épouse [D] et M. [D] [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

' Rejeté les demandes de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté

pour le surplus.

Statuant à nouveau :

Juger l'absence de responsabilité de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté lors des opérations du 17 et 18 août 2023 ;

Débouter Mme [L] [P] épouse [D] et M. [K] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [L] [P] épouse [D] et M. [K] [D] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la procédure de première instance ;

Condamner Mme [L] [P] épouse [D] et M. [K] [D] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la procédure d'appel.

Elle fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :

' Le client, pour valider une opération de transfert de fonds pratiquée à distance, doit à deux reprises utiliser les codes confidentiels dont il a eu connaissance : le code confidentiel pour l'ouverture de l'application mobile, d'une part, et le code confidentiel pour la validation des opérations, d'autre part, ce dont il se déduit qu'avec le système d'authentification forte il est inconcevable qu'un tiers malintentionné puisse s'approprier les identifiants sans que le payeur ne les lui ait fournis. En l'occurrence, les deux opérations contestées ont fait l'objet d'une double authentification avec le système «Securpass ».

' La sécurisation des opérations d'enregistrement ne dispense pas le client de prendre toutes précautions utiles à l'authentification de l'opération réalisée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque les époux [D] ont confié au destinataire les mots de passe qui leur étaient seuls réservés ce qui a permis à ce dernier de les dépouiller du montant représentatif de la provision prélevée en compte.

' Contrairement aux allégations des intimés, l'utilisation du compte n'était pas subordonnée à un plafond.

* * *

En réponse, les époux [D], aux termes de leurs écritures récapitulatives en date du 24 octobre 2025, se prononcent de la manière suivante :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon en date du 19 novembre 2024 sur les chefs de jugement suivants :

« -Rejette la demande en nullité du contrat de prêt N°07400 souscrit par les époux [D] pour un montant de 5 300 euros

-Rejette les demandes de Mme [L] [P] épouse [D] et M. [D] [K] pour le surplus

-Rejette les demandes de Mme [L] [P] épouse [D] et M. [D] [K] pour le surplus (sic)»

Statuant à nouveau,

Prononcer la nullité du contrat de prêt personnel n°07400 souscrit par les époux [D] pour un montant de 5 300 euros,

Prononcer, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sur ledit contrat de prêt,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon en date du 19 novembre 2024 pour le surplus en ce qu'il a :

« -Condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [L] [P] épouse [D] et M. [D] [K] la somme de 6 007,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;

-Condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [L] [P] épouse [D] et M. [D] [K] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [L] [P] épouse [D] et M. [D] [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté aux dépens

-Rejeté les demandes de la Banque Populaire de Bourgogne France Comté pour le surplus»

Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens.

Ils soutiennent à cet égard que :

' Aucune code secret conditionnant la procédure de validation n'a jamais été adressé aux époux concluants. Il y a donc lieu d'en déduire que si le système d'authentification forte a bien été mobilisé il n'a pas du tout fonctionné.

' C'est la banque teneuse de compte qui les a forcés à souscrire un prêt à la consommation afin de reconstituer la provision distraite frauduleusement au profit d'un tiers et éviter ainsi le rejet de toute opération.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le transfert de fonds litigieux participe des paiements non-autorisés. Le mode opératoire du détournement lésionnaire des intérêts des payeurs s'apparente à la technique du 'spoofing' qu'illustre plus particulièrement la technique dite de 'la fraude au président' par laquelle un tiers malveillant usurpe l'identité d'un responsable de l'organisme teneur de compte pour se faire remettre une provision déposée en compte ou les codes et identifiants personnels en vue de dépouiller la victime.

Un régime particulier est prévu pour les opérations spécialement sécurisées au moyen d'un dispositif d'authentification forte tel que prévu aux articles L. 133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier (CMF). Cette exigence de sécurisation des opérations de paiement en ligne et formalisées par voie électronique a été formulée par la directive (UE) n° 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement dite DSP 2. L'usage d'un système d'authentification forte est ainsi le préalable et la condition d'une exonération de responsabilité du prestataire en cas de négligence grave de l'utilisateur. Cette notion est explicitée au paragraphe 72 de la DSP 2 précitée dans les termes suivants:

'Si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus qu'une simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé.'

Il s'en déduit que la négligence grave doit s'entendre de tout manquement qualifié au devoir de vigilance tel qu'explicité à l'article L. 133-16 du code précité.

Il résulte des dispositions rapprochées des articles L. 133-19 III et V et L. 133-23 du code sus-visé que la preuve de la négligence grave, qui sous-entend une entorse importante au protocole de sécurisation, incombe au PSP. Il lui appartient, à ce titre, de démontrer que l'opération en question a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique.

Pour conclure à l'existence d'une négligence grave imputable aux époux utilisateurs, la BPBFC se prévaut de la fiabilité du système d'authentification forte 'Securpass' ce dont elle déduit que la seule explication plausible à la fraude dont ont été victimes les époux intimés est qu'ils aient communiqué à un tiers les identifiants et mots de passe permettant l'accès à leur compte de dépôt.

Il convient, néanmoins de rappeler qu'aux termes du 2° alinéa de l'article L. 133-23 précité :

' L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le PSP ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur, ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le PSP fournit tous les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de service de paiement.'

Il appartient donc au PSP d'administrer la preuve d'une négligence grave du payeur même si la faute commise par ce dernier résulte de la violation d'une obligation de sécurité dont il a eu, ou aurait dû, avoir conscience. Or cette preuve ne peut résulter d'un raisonnement présomptif et être ainsi déduite du seul usage de l'instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées (Cass. Com. 18 janvier 2017 n° 15-18.102).

En l'occurrence, le simple fait que le protocole de sécurisation prévoit l'utilisation de deux mots de passe pour procéder au paiement à partir d'un téléphone portable ne peut laisser inférer, de manière univoque, une négligence grave de la part du payeur.

Dans un courrier adressé aux titulaires du compte de dépôt, en date du 24 août 2022, l'établissement financier prestataire indique que:

« Nos services ont la preuve que les opérations par carte ont été dûment validées au moyen du dispositif d'authentification forte proposé par notre banque par la saisie du code secret que vous avez préalablement défini ou par l'utilisation de la fonction biométrique dans le cadre de ce dispositif. »

Or la preuve prétendument détenue n'est aucunement rapportée et ne peut, ainsi qu'il l'a été vu, résulter d'un raisonnement présomptif. Il s'ensuit que la banque appelante ne peut, dans ses conditions, se soustraire à son obligation de remboursement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

* * *

Les intimés sollicitent, à titre incident, que soit prononcée la nullité du contrat de crédit souscrit en vue de combler le débit de leur compte de dépôt à vue résultant des opérations frauduleuses pratiquées à leur préjudice, arguant d'une pression de l'organisme de crédit caractéristique d'une violence ayant vicié leur consentement.

Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux emprunteurs de ce chef de prétention dès l'instant où l'intérêt du banquier teneur de compte de voir résorber un passif d'endettement ne peut caractériser une contrainte ou un abus de dépendance économique, au sens des articles 1140 et 1143 du code civil, et ce d'autant plus que le montant du prêt correspondait au débit enregistré en compte. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point, de même qu'en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts, que les époux [D] motivent exclusivement par la circonstance qu'elle serait la conséquence nécessaire de l'annulation du contrat.

De la même manière, la gêne financière, aux incidences psychologiques certaines sur les clients, a justement été réparée par le premier juge par l'octroi d'une indemnité réparatrice d'un montant de 2000, 00 euros. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500,00 euros. La BPBFC sera tenue d'en acquitter le paiement à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Condamne la SA Banque Populaire de Bougogne Franche-Comté à payer aux époux [D] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.