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CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 25/00417


Vérifier : CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00417
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c38d29cdc6046d47dd3087

Texte de la décision

3,714 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 24 MARS 2026

N°2026/

Rôle N° RG 25/00417 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG3S

[W] [O]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [W] [O]

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/2682.

APPELANT

Monsieur [W] [O],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

CPAM 13,

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [Z] [B] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 juin 2024, M.[W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sans joindre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) qu'il entendait contester.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête.

La décision a été notifiée le 11 décembre 2024 à M.[W] [O].

Le 9 janvier 2025, M.[W] [O] a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Le 21 janvier 2026, M.[W] [O] a indiqué se désister de son appel.

Le 23 janvier 2026, la CPAM a accepté le désistement d'appel de l'assuré.

Bien que régulièrement convoqué, M.[W] [O] n'a pas comparu à l'audience du 10 février 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 10 février 2026, la CPAM a demandé qu'il soit pris acte du désistement de M.[W] [O].

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

M.[W] [O] s'est désisté de son appel le 21 janvier 2026, ce qu'a accepté la CPAM le 23 janvier 2026.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M.[W] [O].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M.[W] [O] interjeté le 9 janvier 2025 contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de M.[W] [O],

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[W] [O] aux dépens.

La greffière La présidente

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