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CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 23/05460


Vérifier : CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 23/05460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
23/05460
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c38daccdc6046d47dd3bb9

Texte de la décision

11,725 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2026

N°2026/168

Rôle N° RG 23/05460 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEAN

[K] [R]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 24 mars 2026

à :

- Me Sidi-Ahmed ZERROUKI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02145.

APPELANTE

Madame [K] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000569 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sidi-Ahmed ZERROUKI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [R] et M.[B] [Q] se sont mariés le 30 septembre 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1].

De leur union sont issus trois enfants :

[N] né le 18 avril 2007;

[Y] né le 2 mars 2014;

[L] né le 6 octobre 2017;

Mme [K] [R] a bénéficié du versement, par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF), des prestations familiales et du revenu de solidarité active en qualité de parent isolé.

Les 11 et 14 octobre 2019, la CAF a notifié à Mme [K] [R] un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 5.818,48 euros pour la période d'octobre 2017 à septembre 2019, consécutivement à un contrôle effectué le 11 mars 2019 ayant mis en évidence la poursuite de la vie commune des époux.

Mme [K] [R] a saisi la commission de recours amiable le 18 octobre 2019.

Le 12 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 24 février 2020.

Le 20 mars 2020, Mme [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

dit que la procédure de contrôle diligentée par la CAF était régulière ;

débouté Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmé la décision de la commission de recours amiable ;

condamné Mme [K] [R] à payer à la CAF la somme de 5.818, 48 euros;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les premiers juges ont estimé que :

aucun texte n'obligeait la CAF à transmettre spontanément au bénéficiaire une copie du rapport d'enquête ;

Mme [K] [R] avait été informée des suites du contrôle, des pièces à fournir et de la possibilité de contester la teneur de ce rapport ;

l'agent enquêteur de la CAF était assermenté et agréé;

l'existence d'un fait juridique pouvait se prouver par tout moyen;

le rapport de la CAF contenait des éléments précis constituant un faisceau d'indices de nature à démontrer la poursuite de la vie commune entre Mme [K] [R] et son époux;

Le 17 avril 2023, Mme [K] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées,Mme [K] [R] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2023, suite à sa demande présentée le 2 février 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 27 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] [R] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

annuler la décision de la commission de recours amiable;

la décharger de l'obligation de rembourser la somme de 5.848,48 euros ;

ordonner le remboursement des sommes prélevées par la CAF ;

condamner la CAF aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

l'existence d'une communauté de vie n'est pas démontrée, la CAF et les premiers juges ayant procédé à une mauvaise analyse du litige et à une dénaturation des pièces produites ;

elle conteste le contenu et les conclusions du rapport d'enquête de la CAF ;

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 27 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CAF demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens.

Elle relève que :

le contrôle a été mené par un agent assermenté ;

Mme [K] [R] lui a volontairement dissimulé la poursuite de sa vie commune avec M.[B] [Q] ;

l'indu est fondé dans ses principe et montant ;

MOTIFS

En cause d'appel, Mme [K] [R] ne conteste plus la régularité de la procédure de contrôle ainsi que les conditions d'agrément et d'assermentation de l'agent y ayant procédé.

1. Sur la décision de la commission de recours amiable

Si l'appelante conclut sur le sort de la décision de rejet de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.

En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

2. Sur la fraude reprochée à Mme [K] [R] par la CAF

Selon l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, l' allocation de soutien familial , versée dans les cas prévus à l'article L. 523-1 du même code, cesse d'être due, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l' allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

Ainsi que l'ont relevé avec justesse les premiers juges, l'existence d'une communauté de vie et l'absence d'isolement constituent un fait juridique et non un acte juridique de sorte que sa preuve peut être rapportée par tout moyen.

Il résulte des productions que, le 27 janvier 2015, Mme [K] [R] a rempli une demande d'allocation de soutien familial en déclarant vivre seule avec ses deux enfants et être séparée de leur père. Mme [K] [R] avait, à cette occasion, attesté sur l'honneur de l'exactitude des renseignements et s'était engagée à signaler immédiatement tout changement de situation. Une nouvelle demande d'allocation de soutien familial a été introduite le 28 décembre 2017 par Mme [K] [R] qui précisait qu'elle avait eu un troisième enfant, né le 6 octobre 2017, mais qu'elle continuait de vivre seule et séparément du père de ses enfants. Mme [K] [R] avait, là encore, attesté sur l'honneur de l'exactitude des renseignements et s'était engagée à signaler immédiatement tout changement de situation.

Il ressort du rapport d'enquête de la CAF du 14 juin 2019 que Mme [K] [R] avait déclaré s'être séparée de M.[B] [Q], son époux depuis le 10 janvier 2015 et indiquait vivre seule avec ses enfants à la [Adresse 3], [Localité 3] depuis le 7 juillet 2017.

Pourtant, cette enquête établit qu'un nouvel enfant est né le 6 octobre 2017 des relations de Mme [K] [R] avec M.[B] [Q].

Il s'évince de surcroit de ce rapport que l'enfant [N], né le 18 avril 2007, était scolarisé au collège [Etablissement 1] de [Localité 4] et qu'il était notoire que les parents de l'enfant vivaient ensemble à [Localité 4], le couple n'étant pas connu pour être séparé.

Par ailleurs, ce rapport établit que le voisinage de Mme [K] [R] a confirmé à l'agent assermenté de la CAF que l'intéressée vivait effectivement en couple avec M.[B] [Q].

Enfin, les vérifications effectuées par l'agent enquêteur de la CAF auprès du centre des impôts ont établi que Mme [K] [R] était connue pour être mariée avec M.[B] [Q] depuis 2010, les taxes d'habitations 2016, 2017 et 2018 ayant été établies aux deux noms, d'abord pour le bien situé [Adresse 4], appartement [Adresse 5] puis [Adresse 6], toujours à [Localité 4]. Il en va de même pour les avis d'imposition sur le revenu de 2015, 2016, 2017, 2018. Cette circonstance prive de pertinence le moyen soulevé par Mme [K] [R] selon lequel la taxe foncière de l'année 2019, établie à sa seule identité, serait de nature à justifier la résidence séparée des époux au cours de la période concernée par l'indu.

Mme [K] [R] n'établit pas, autrement que par ses propres allégations, le refus qui lui aurait été opposé par l'administration fiscale à sa demande, au demeurant non justifiée en procédure, d'établir sa déclaration de revenus à son seul nom dès sa séparation.

Le fait que M.[B] [Q] se soit déclaré en instance de séparation de son épouse sur un acte de vente de bien immobilier du 3 avril 2017 est à l'évidence inexact puisqu'il résulte des productions de la CAF que Mme [K] [R] n'a introduit une demande de séparation de corps que le 17 janvier 2019, à la suite de laquelle une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

En conséquence, la cour en tire la conclusion selon laquelle un faisceau d'indices concordants et précis démontre l'existence d'une communauté de vie effective entre l'allocataire et M.[B] [Q].

Or, lorsque les juges du fond retiennent l'existence d'une communauté de vie et d'intérêts entre une allocataire et une autre personne, faisant ressortir que le ménage a la charge des enfants de celle-ci, ils peuvent en déduire que l'indu d' allocation de soutien familial réclamé par une CAF est justifié (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 20-21.308).

C'est pourquoi les premiers juges doivent être approuvés quand ils ont estimé que la CAF rapportait la preuve de la communauté de vie des époux et qu'ils ont condamné Mme [K] [R] à payer à la CAF la somme de 5.818, 48 euros.

3. Sur les dépens

Mme [K] [R] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamne Mme [K] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle,

Le greffier La présidente

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