T. com. 3303, 12 sept. 2025, n° 2024002435
Vérifier : T. com. 3303, 12 sept. 2025, n° 2024002435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024002435
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE : SAS CARALIS IMMO c/ SAS MAISONS GIRONDINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Michel ROUAU, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Michel ROUAU
DÉBATS :
En audience publique, le 3 juin 2025 Délibéré au 12 septembre 2025
QUALIFICATION :
Premier ressort Contradictoire
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS CARALIS IMMO n°RCS 884 564 196, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] ;
Représentée par Maître Frédéric DUMAS, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS MAISONS GIRONDINES n°RCS 841 487 333, ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Ambrine SOUSSI, Avocat, substituant Maître Eve DONITIAN, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Exerçant l'activité de constructeur de maisons individuelles, la SAS MAISONS GIRONDINES régularise le 1 er juillet 2020 un contrat de coordinateur des travaux de certains de ses chantiers de construction avec la SAS CARALIS IMMO.
Elle régularise également le 1 er septembre 2020 un contrat d'agent commercial avec la même.
Indépendamment de ces 2 contrats, les parties s'entendent sur la mise à disposition par la SAS CARALIS IMMO d'un local commercial situé à [Localité 1] pour les besoins de l'agence locale de MAISONS GIRONDINES, moyennant le paiement mensuel de la somme de 350,70 euros HT.
Le 20 avril 2023, la SAS CARALIS IMMO notifie à la SAS MAISONS GIRONDINES sa décision de cesser son activité d'agent commercial en respectant un préavis de 6 mois.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 juin 2023, la SAS MAISONS GIRONDINES notifie à la SAS CARALIS IMMO sa décision de mettre fin au contrat de coordinateur indépendant le 22 septembre 2023, le courrier indiquant la liste des chantiers que la SAS CARALIS IMMO est chargée de suivre jusqu'à la remise des clefs.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 6 octobre 2023, la SAS MAISONS GIRONDINES confirme sa décision de résilier le contrat de coordinateur de travaux le 15 novembre 2023 et annonce un solde de tout compte à cette date.
Par courrier de son conseil en date du 27 mars 2024, la SAS CARALIS IMMO demande à la SAS MAISONS GIRONDINES de lui régler sous huitaine la somme totale de 17 536,05 euros au titre de factures de coordination de travaux, d'agence commerciale et de mise à disposition du local de [Localité 1] impayées.
La SAS MAISONS GIRONDINES ne déférant pas à sa demande, selon exploit du 14 juin 2024, la SAS CARALIS IMMO l'assigne pour demander au Tribunal :
Vu les dispositions de l'article 1101 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l'article L. 441-10 du Code du Commerce ;
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS MAISONS GIRONDINES au paiement au profit de la SAS CARALIS IMMO de la somme en principal de 17 536,05 euros TTC, outre 2 795,00 euros TTC exigibles au 30 juin 2024 ;
CONDAMNER la SAS MAISONS GIRONDINES au paiement au profit de la SAS CARALIS IMMO aux pénalités de retard exigibles 30 jours après l'émission de chacune des factures au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sur chacune d'elles à compter de la facture et jusqu'à parfait paiement sans qu'aucune mise en demeure ne soit exigible ;
CONDAMNER la SAS MAISONS GIRONDINES au paiement au profit de la SAS CARALIS IMMO d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
CONDAMNER la SAS MAISONS GIRONDINES aux entiers dépens ;
RAPPELER l'exécution provisoire de droit.
Pour la première fois appelée à l'audience du 2 juillet 2024, cette affaire est renvoyée à diverses reprises avant d'être retenue à l'audience du 3 juin 2025.
A l'évocation de la cause, la SAS CARALIS IMMO reprend les demandes contenues dans son assignation portant sa demande principale en paiement de 17 536,05 euros TTC à 20 331,05 euros TTC et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 4 000 à 5 000 euros, y ajoutant demande par ailleurs au Tribunal d'écarter les demandes reconventionnelles de la SAS MAISONS GIRONDINES à l'exception de la somme de 300 euros alléguée au titre du chantier [B] et ordonner compensation partielle.
A l'audience, la SAS MAISONS GIRONDINES demande au tribunal :
Vu l'article 1217 et 1219 du Code civil
DEBOUTER la société CARALIS IMMO de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS MAISONS GIRONDINES au titre du contrat de coordinateur de travaux ;
CONDAMNER la société CARALIS IMMO à régler à la société MAISONS GIRONDINES la somme de 18 807,74 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi ;
DONNER ACTE à la société MAISONS GIRONDINES qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 9 331,05 euros au titre de la mission d'agent commercial et au titre de la mise à disposition de son local commercial ;
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ;
CONDAMNER la société CARALIS IMMO à régler à la société MAISONS GIRONDINES la somme de 9 476,69 euros ;
CONDAMNER la société CARALIS IMMO à régler à la société MAISONS GIRONDINES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CARALIS IMMO aux dépens de l'instance.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 12 septembre 2025 par remise au greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de paiement de la SAS CARALIS IMMO au titre de ses factures d'honoraires d'agent commercial et de la mise à disposition du local de [Localité 1] :
La SAS MAISONS GIRONDINE ne conteste devoir aucune des 6 factures d'honoraires d'agent commercial et de mise à disposition du local de [Localité 1] dont la SAS CARALIS IMMO poursuit le recouvrement.
Ces factures indiquées payables sous 30 jours, comme l'intégralité des factures de la SAS CARALIS IMMO qui seront évoquées dans le cade du présent jugement, la SAS MAISONS GIRONDINES sera par conséquent condamnée à lui payer, outre 240 euros d'indemnités forfaitaires de recouvrement des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce :
* Au titre des factures 104/2023 et 105/2023 du 25 octobre 2023, 2 064, 60 euros HT (1 012, 50 +1 052, 10) soit 2 477, 52 euros TTC (1 215 + 1 262,52) ;
Outre des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de commerce au taux de 14, 50 % sur la somme de 2 064, 60 euros à compter du 25 novembre 2023 (10% + le dernier taux de refinancement de la BCE ce jour suivant la date d'échéance soit 4, 50 %).
A ce stade du présent jugement le Tribunal précise que les pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de commerce sont prononcées en base hors taxes et ne sont pas assujetties à TVA dans la mesure où elles s'apparentent à des intérêts moratoires visant à indemniser la créancière du préjudice financier résultant du retard de paiement de la débitrice (article 256 du Code général des impôts) ;
Ces derniers motifs valant, sans être explicitement repris pour toutes condamnations au titre de pénalités de retard qui seront prononcées dans le cadre du présent jugement.
* Au titre des factures 110/2023, 111/2023, 112/2023, 113/2023 du 28 décembre 2023, 3 382, 11 euros HT (1 049, 17 + 676, 54 + 955+ 701, 40) soit 4 058, 53 euros TTC (1 259 + 811,85 +1 146 euros + 841,68 euros);
Outre des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de commerce au taux de 14,50% sur la somme de 3 382, 11 euros à compter du 28 janvier 2024 (10% + le dernier taux de refinancement de la BCE ce jour suivant la date d'échéance soit 4, 50 %)
2. Sur les demandes de la SAS CARALIS IMMO au titre de sa mission de coordinateur de travaux :
Pour justifier le bien fondé sa demande au titre du règlement du solde de ses honoraires au titre de la coordination de 11 chantiers différents, la SAS CARALIS IMMO fait valoir que :
* Ses factures sont conformes aux dispositions du contrat qui prévoit le règlement d'une somme forfaitaire de 3 000 euros HT pour chaque chantier suivi avec le paiement du dernier tiers de 1 000 euros HT à la réception de la maison sous condition de l'absence de réserves ou à partir de la levée des réserves et du paiement par le client final du solde du prix et, qu'en cas d'irrespect des délais contractuels, les éventuelles pénalités de retard appliquées par le client final seront refacturées au coordinateur de travaux ;
* Les conditions de non-paiement du dernier tiers du forfait étant précisément et limitativement définies par le contrat, elle ne peut être tenue responsable des difficultés du constructeur pour recouvrer les sommes exigibles auprès de ses clients, des remises commerciales qu'il a pu leur consentir, des fautes commises par d'autres intervenants, des erreurs dans les plans, les commandes, des malfaçons ou des retards eux-mêmes consécutifs de retards de paiement des sous-traitants par le constructeur.
La SAS MAISONS GIRONDINES oppose que la SAS CARALIS IMMO n'a pas correctement exécuté sa mission de coordinateur de travaux avec pour conséquence qu'elle est bien fondée à ne pas lui régler l'intégralité des honoraires dont elle poursuit le recouvrement.
Elle lui reproche principalement de ne pas avoir convenablement suivi les chantiers, de ne pas avoir suffisamment contrôlé les intervenants, d'avoir ainsi laissé passer des erreurs de cotes, de ne pas avoir fait respecter le délai contractuel et le budget des chantiers, d'avoir laissé les chantiers se terminer avec réserves amenant certains clients mécontents à ne pas régler la totalité du solde du prix de leur maison et enfin de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle d'obtenir une satisfaction clients de 90%.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées à l'audience du 3 juin 2025.
Sur ce,
Constatant que les moyens soutenus par la SAS MAISONS GIRONDINES pour démontrer les manquements de la SAS CARALIS IMMO à ses obligations, et ceux de la SAS CARALIS IMMO pour s'y opposer, sont similaires pour les 11 chantiers concernés, le Tribunal, avant de statuer chantier par chantier, se prononcera sur le bien-fondé des reproches généralement formulés par la SAS MAISONS GIRONDINES.
* S'agissant des inexécutions contractuelles qui sont reprochées à la SAS CARALIS IMMO, le Tribunal observe en premier lieu que le courrier de résiliation du contrat de coordinateur de travaux de la SAS MAISONS GIRONDINES du 22 juin 2023 ne fait état d'aucun manquement de la SAS CARALIS IMMO et que la SAS MAISONS GIRONDINES ne produit aucune sommation de mettre fin à un quelconque manquement du coordinateur de travaux à ses obligations contractuelles alors que cette faculté est expressément prévue à l'article 11 du contrat.
Aux termes du contrat, le coordinateur de travaux est censé visiter les chantiers régulièrement (pour s'assurer que les travaux sont bien réalisés dans les délais contractuels et les règles de l'art) et les consigner sur un document établi par la SAS MAISONS GIRONDINES prévu à cet effet.
En la matière, aucune obligation précise de nombre de visites ou d'établissement de procèsverbaux de réunions de chantiers n'est mise à la charge du coordinateur de travaux.
Les seuls éléments produits par la SAS MAISONS GIRONDINES pour prouver que la SAS CARALIS IMMO aurait manqué à son obligation de visite des chantiers consistent en une attestation de l'une de ses employées et un courriel non signé d'un client mécontent.
Pour le Tribunal, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un manquement de la SAS CARALIS IMMO à sa mission de visiter régulièrement les chantiers.
Aux termes du contrat, l'intervention du coordinateur de travaux se limite à faire exécuter un projet dont la conception est assumée par le bureau d'étude de la SAS MAISONS GIRONDINES, par des entreprises sous-traitantes dont les marchés sont établis par la direction des travaux de la SAS MAISONS GIRONDINES.
Il ressort des pièces du dossier que les plans étaient toujours transmis aux sous-traitants par la SAS MAISONS GIRONDINES et non par la SAS CARALIS IMMO.
Dans ces conditions, le reproche que les éventuelles erreurs de plans ou de côtes sont exclusivement ou même principalement dues à un manque de contrôle des sous-traitants par le coordinateur de travaux, apparait tout à fait injustifié.
Le contrat dispose dans son article 4 que le coordinateur de travaux est tenu de faire respecter par les entreprises la livraison avec paiement intégral du prix (par le client) et un pourcentage de satisfaction client supérieur à 90%.
La SAS MAISONS GIRONDINES déduit de cette rédaction que le coordinateur de travaux a forcément manqué à ses obligations contractuelles si le client ne paie pas l'intégralité du prix à la livraison et/ou s'il a manifesté son mécontentement à un quelconque moment du chantier.
* S'agissant de la satisfaction client, la SAS MAISONS GIRONDINES produit 2 questionnaires de clients mécontents et un seul courrier de mécontentement établi en fin de chantier (par un des 2 clients dont le questionnaire est produit).
Ces éléments rapportés aux 22 chantiers dont la SAS CARALIS IMMO a assuré le suivi sont loin de démontrer un mécontentement général des clients de la SAS MAISONS GIRONDINES.
* La SAS MAISONS GIRONDINES soutient par ailleurs que si le client ne la règle pas de l'intégralité de ses factures, elle n'est pas tenue de payer la SAS CARALIS IMMO, idem lorsqu'elle est amenée à accorder une remise commerciale.
Le Tribunal ne partage pas cette interprétation car l'attribution d'une remise commerciale n'a pas forcément un lien avec l'action du coordinateur de travaux et le recouvrement des factures ne fait pas partie de sa mission.
Outre ces observations, le Tribunal relève qu'aux termes du contrat, ce sont les entreprises (sous-traitantes) qui sont tenues d'obtenir une livraison avec paiement intégral du prix et la satisfaction du client. L'obligation faite à la SAS CARALIS IMMO de faire respecter ces objectifs est une obligation de moyens et non de résultat, la SAS CARALIS IMMO ne disposant d'aucun pouvoir hiérarchique ou contractuel vis-à-vis des entreprises en question.
La satisfaction du client et son paiement de la totalité du prix dépendent donc de multiples facteurs sur lesquels le coordinateur de travaux n'a pas forcément de prise.
Par conséquent, le manquement tiré du paiement partiel du solde du prix par le client ou de son insatisfaction ne sera retenu comme preuve d'un manquement du coordinateur de travaux à ses obligations que s'il est établi qu'un manquement du coordinateur de travaux est bien à l'origine du paiement partiel et du mécontentement du client.
* Le contrat dispose dans son article 8 que le paiement du solde des honoraires intervient à la réception du chantier sous condition de l'absence de réserves ou à partir de la levée des réserves et du paiement par le client final du solde du prix, en cas d'irrespect des délais contractuels, les éventuelles pénalités de retard appliquées par le client final seront refacturées au coordinateur de travaux.
En conséquence, sauf à ce qu'un manquement de la SAS CARALIS IMMO à ses obligations soit démontré, en cas de livraison de la maison sans réserve ou après levée des réserves, si la raison du paiement partiel du solde du prix n'est pas indiscutablement liée à la mission du coordinateur de travaux, le solde des honoraires sera dû, après déduction des éventuelles pénalités de retard.
Partant de ces considérations, le Tribunal va maintenant examiner les demandes formulées chantier par chantier :
* Chantiers [O] et [G] [Z] : factures CARALIS IMMO N° 088/2023 et N°096/2023 du 26 juin 2023 d'un montant de 1 000 euros HT chacune (TVA due par le preneur assujetti).
La preuve n'étant pas rapportée que les réserves avec lesquelles ces chantiers ont été réceptionnés auraient été levées, la demande de paiement de ses factures afférentes à ces chantiers présentée par la SAS CARALIS IMMO sera rejetée.
* Chantiers [S], [A] et [P] : factures CARALIS IMMO N°099/2023, N° 101/2023 et N°102/2023 du 25 octobre 2023 d'un montant de 1 000 euros HT chacune (TVA due par le preneur assujetti).
La SAS MAISONS GIRONDINES ne contestant pas devoir ces trois factures, elle sera condamnée à payer à la SAS CARALIS IMMO, 120 euros d'indemnités forfaitaires de recouvrement des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce (3 x 40), outre la somme principale de 3 000 euros (3 x 1 000) produisant des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de
commerce au taux de 14, 50 % à compter du 25 novembre 2023 (10% + le dernier taux de refinancement de la BCE ce jour suivant la date d'échéance soit 4, 50 %).
* Chantiers [K] et [V] [I] : factures CARALIS IMMO N°100/2023 et N°103/2023 du 25 octobre 2023 d'un montant de 1 000 euros HT chacune (TVA due par le preneur assujetti).
Si, dans le cadre de la réalisation du chantier [K], une erreur affectant les cotes d'une fenêtre de la cuisine a amené la SAS MAISONS GIRONDINES à offrir à son client la modification de certains meubles y afférents et que, deux mois et demi avant la livraison de la maison [V] [I], elle a choisi de répondre à un mail de réclamation du client par l'octroi d'une remise commerciale de 3 000 euros, la preuve n'est aucunement rapportée que la SAS CARALIS IMMO en serait responsable.
Pour ces deux chantiers, aucune réserve à la réception des travaux n'est évoquée et la SAS MAISONS GIRONDINES ne justifie pas avoir réglé de quelconques pénalités de retard qu'elle serait en droit de refacturer à la SAS CARALIS IMMO.
Au titre de ces deux factures la SAS MAISONS GIRONDINES sera condamnée à payer à la SAS CARALIS IMMO 80 euros d'indemnités de recouvrement des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce outre la somme principale de 2 000 euros (2x 1 000) produisant des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de commerce au taux de 14, 50 % à compter du 25 novembre 2023 (10% + le dernier taux de refinancement de la BCE ce jour suivant la date d'échéance soit 4, 50 %).
* Chantiers [Y] [J] et DEBANDE : factures CARALIS IMMO N°107/2023 et N°109/2023 du 15 novembre 2023 d'un montant de 1 000 euros HT chacune (TVA due par le preneur assujetti).
La SAS MAISONS GIRONDINES ne s'opposant pas à la demande de paiement de ces 2 factures impayées, elle sera condamnée à payer à la SAS CARALIS IMMO 80 euros d'indemnités forfaitaires de recouvrement des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce (2 x 40), outre la somme principale de 2 000 euros (2 x 1 000) produisant des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de commerce au taux de 14, 50 % à compter du 16 décembre 2023 (10% + le dernier taux de refinancement de la BCE ce jour suivant la date d'échéance soit 4, 50 %).
* Chantiers FEDON et [D] [J] : factures CARALIS IMMO N°106/2023 et N°108/2023 du 15 novembre 2023 d'un montant de 1 000 euros HT chacune (TVA due par le preneur assujetti).
Si la SAS MAISONS GIRONDINES allègue de difficultés en cours de réalisation du chantier FEDON et d'un retard pour le chantier [D] [J], ces chantiers ont chacun fait l'objet d'une réception sans réserve et elle ne justifie pas avoir payé à ce titre de pénalités qu'elle aurait été en droit de refacturer à la SAS CARALIS IMMO.
Aucune des clauses du contrat étant de nature à faire obstacle au complet paiement à la SAS CARALIS IMMO de ces factures, la SAS MAISONS GIRONDINES sera condamnée à lui payer 80 euros d'indemnités forfaitaires de recouvrement des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce (2 x 40), outre la somme principale de 2 000 euros (2 x 1 000) produisant des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de commerce au taux de 14, 50 % à compter du 16 décembre 2023 (10% + le dernier taux de refinancement de la BCE ce jour suivant la date d'échéance soit 4, 50 %).
3. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS MAISONS GIRONDINES :
La SAS MAISONS GIRONDINES fait valoir que des fautes commises par la SAS CARALIS IMMO dans l'exécution de ses prestations lui ont porté préjudice et qu'elle est bien fondée à en obtenir réparation.
La SAS CARALIS IMMO conteste tout manquement à ses obligations et laisse entendre que la SAS MAISONS GIRONDINES cherche à limiter les sommes exigibles en invoquant des pertes financières infondées.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées à l'audience du 3 juin 2025.
Sur ce,
Conformément au choix opéré par les parties, le Tribunal traitera leurs demandes chantier par chantier.
* Chantier [L] [H] : répercussion de 568,35 euros TTC de pénalités de retard.
Le contrat dispose sans ambiguïté qu'en cas d'irrespect du délai contractuel, le coordinateur de travaux en sera tenu pour unique responsable et que les pénalités générées lui seront refacturées.
Constatant que la SAS MAISONS GIRONDINES justifie de manière probante avoir payé à son client 568,35 euros TTC de pénalités de retard, le Tribunal la SAS CARALIS IMMO à lui payer cette somme.
* Chantier [K] : 2 136,39 euros de frais de reprise de meubles et d'un volet.
Aucune faute de la SAS CARALIS IMMO n'ayant été retenue dans l'erreur de plans à l'origine de ces frais de reprise, la SAS MAISONS GIRONDINES sera déboutée de cette demande.
* Chantier [O] : somme de 5 482 euros TTC impayée par le client.
Le mail de réclamation du client antérieur de 2 mois à la livraison de la maison n'explique en rien le défaut de paiement d'une partie du solde du prix de ce chantier.
La SAS MAISONS GIRONDINES ne rapportant en tout état de cause pas la preuve que cet impayé serait imputable à la SAS CARALIS IMMO, elle sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre.
* Chantier [E] [R] : 6 321 euros de remise commerciale.
La SAS MAISONS GIRONDINES qui, seule aurait décidé d'accorder cette remise à son client ne justifiant d'aucune manière qu'elle y aurait été contrainte par la faute de la SAS CARALIS IMMO, elle sera déboutée de la demande qu'elle présente à ce titre.
* Chantier [G] [Z] : somme de 1000 euros TTC impayée par le client.
Si client a effectivement retenu une somme de 1 000 euros TTC dans l'attente de la levée des réserves, cette situation ne cause aucun préjudice à la SAS MAISONS GIRONDINES qui, de ce fait, échappe au règlement de la dernière facture d'honoraires de ce même montant à la SAS CARALIS IMMO.
La SAS MAISONS GIRONDINES sera par conséquent déboutée de cette demande.
* Chantier [V] [I] : remise commerciale accordée au client pour un montant de 3 000 euros TTC.
Comme établi précédemment, l'existence d'un lien de causalité entre cette remise commerciale et un éventuel manquement du coordinateur de travaux n'est pas établie.
Il s'ensuit que la SAS MAISONS GIRONDINES sera déboutée de cette demande.
* [F] [B] : défaut de paiement du client de 300 euros TTC.
La SAS CARALIS IMMO reconnait devoir cette somme à la SAS MAISONS GIRONDINES des conséquences que les réserves émises à la réception n'ont pas été levées.
Dans la mesure donc où elle se reconnait responsable de cette situation, elle sera condamnée à payer la somme de 300 euros à la SAS MAISONS GIRONDINES.
4. Sur la compensation des sommes dues entre les parties
Les parties la sollicitant, elle sera ordonnée.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant principalement à l'instance, la SAS MAISONS GIRONDINES sera condamnée aux dépens.
La SAS CARALIS IMMO s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS MAISONS GIRONDINES sera condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
6. Sur l'exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS MAISONS GIRONDINES à payer à la SAS CARALIS IMMO :
* 600 euros d'indemnités de recouvrement des articles L 441-10 et D 441- 5 du Code de commerce ;
* 5 000 euros (TVA due par l'assujetti) produisant des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de commerce au taux de 14, 50 % à compter du 25 novembre 2023 ;
* 2 064, 60 euros HT soit 2 477, 52 euros TTC outre des pénalités de retard de l'article
L 441-10 du Code de commerce au taux de 14, 50 % sur la somme de 2 064, 60 euros à compter du 25 novembre 2023 ;
* 4 000 euros (TVA due par l'assujetti) outre des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de commerce au taux de 14, 50 % à compter du 16 décembre 2023
* 3 382, 11 euros HT soit 4 058, 53 euros TTC outre des pénalités de retard de l'article
L 441-10 du Code de commerce au taux de 14, 50 % sur la somme de 3 382, 11 euros à compter du 28 janvier 2024
CONDAMNE la SAS CARALIS IMMO à payer à la SAS MAISONS GIRONDINES la somme de 868,35 euros ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS MAISONS GIRONDINES aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE la SAS MAISONS GIRONDINES à payer à la SAS CARALIS IMMO une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.