T. com. 3303, 3 nov. 2025, n° 2025004113
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004113
JUGEMENT DU 03 novembre 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL MZV
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 novembre 2025 Délibéré au 03 novembre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
,
[Adresse 1] représenté(e) par : Maître Louis COULAUD Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- SARL MZV
,
[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro : 2022B00010 (908 878 564) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 13 octobre 2025, la LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la SARL MZV.
A l'audience du 03 novembre 2025 :
* la société SARL MZV, ne comparait pas,
* la LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE est représentée par Maître, [L], [T].
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 908 878 564 et a déclaré exercer l'activité suivante : Activité de soutien aux cultures CODE NAF 01612.
Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL MZV.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 1 859,43 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE.
Vu que la SARL MZV ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l'espèce, la société demeure introuvable et est soumises à des taxations d'office depuis 2023, faute de déclaration.
L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n'étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose.
Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 17 juin 2025.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d'un rapport sur la situation de l'entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
SARL MZV
,
[Adresse 3] Activité : Activité de soutien aux cultures CODE NAF 01612 Siren : 908878564
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT que le président du tribunal statuera sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans
le mois de sa désignation ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 17 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE la société SELARL TGGV ,([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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