Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3303, 15 déc. 2025, n° 2025004664


Vérifier : T. com. 3303, 15 déc. 2025, n° 2025004664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
2025004664
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 2 : Procédures collectives
Id
69c3c1f2cdc6046d47e3c83b

Texte de la décision

6,072 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025004664

JUGEMENT DU 15 décembre 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

la Sté D&S RENOVATION

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 15 décembre 2025 Délibéré au 15 décembre 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) :
* Monsieur le Procureur près le Tribunal Judiciaire Palais de Justice,, [Adresse 1] Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :- Sté D&S RENOVATION
,
[Adresse 2], [Localité 1] Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 2] sous le numéro : 2024B00976 (938 480 514) non comparant(e) - Monsieur, [P],, [S],, [D],, [X], [Y], non comparant

INTERVENANT À LA PROCÉDURE : - Madame, [T], Madame, [A] et Monsieur, [I] en qualité de salariés de la Sté D&S RENOVATION, assistés de :

Maître, [L], [B] à l'audience

FAITS ET PROCEDURE

Suite à un signalement de salariés impayés, le Ministère Public a saisi le Tribunal de commerce pour qu'il statue sur l'ouverture d'un redressement judiciaire de la société D&S RENOVATION.

La société et les représentants des salariés ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception revenue NPAI.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

La société D&S RENOVATION exerce l'activité de siège social de l'activité principale de rénovation et de second œuvre du bâtiment, notamment, la pose de petites maçonneries, de carrelage, l'activité de Plaquiste, peinture, couverture, plomberie, électricité, démolition, pose et dépose de tout type de sol.

Son siège social est situé, [Adresse 3] Sainte-Foy-la-Grande, soit dans le ressort de ce tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société D&S RENOVATION.

Le Tribunal a été saisi par requête du Ministère Public suite à un signalement de salariés non payés.

Au vu de l'urgence sociale et des salaires impayés depuis janvier 2025, le Tribunal constate la cessation des paiements de la société D&S RENOVATION et décide d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date des premiers salaires impayés, soit le 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public entendu ;

OUVRE le redressement judiciaire de la :

Sté D&S RENOVATION
,
[Adresse 4], [Localité 3]

Activité : Activité de siège social de l'activité principale de rénovation et de second œuvre du bâtiment, notamment, la pose de petites maçonneries, de carrelage, l'activité de Plaquiste, peinture, couverture, plomberie, électricité, démolition, pose et dépose de tout type de sol Siren : 938480514

DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;

FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

NOMME la SELARL LGA prise en la personne de Maître, [G], [R] ,([Adresse 5]), en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE au 19 janvier 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DESIGNE la SELARL TGGV ,([Adresse 6]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-

12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.