T. com. 3402, 3 nov. 2025, n° 2025001637
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/11/2025
ORDONNANCE DE REFERE DE RADIATION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001637
DEMANDEUR (S) :
M., [A], [M], [Adresse 1], [Localité 1]
Mme, [R], [G], [Adresse 2], [Localité 2]
Tous deux représentés par : Me Benjamin JEGOU Avocat Loco SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU Avocats, [Adresse 3] 63028 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR (S) :
,
[Y], [I] (SAS), [Adresse 4]
M., [Y], [J], [Adresse 5]
Mme, [Y], [N], [Adresse 6] port, [Localité 3] : DEFAILLANTE
Composition lors des débats en audience publique : Juge déléguée : Mme Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Chantal RONCERO
Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA Commissaires de Justice en résidence à, [Etablissement 1], en date du 10/06/2025, Monsieur, [M], [A] et Madame, [G], [R] ont fait assigner la SAS, [Y], [I], Monsieur, [J], [Y] et Madame, [N], [Y], aux fins de :
Au principal renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Par provision condamner d'ores et déjà la société, [Y], [I], Monsieur, [J], [Y], Madame, [N], [Y] in solidum entre eux à payer et porter à Monsieur, [A] et à sa fille Madame, [R] la somme de 112 200€ à titre de provision à valoir sur la créance dont ils disposent contre les défendeurs.
A tout le moins déclarer l'ordonnance à intervenir comme et opposable à Madame, [Y].
Condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025001637 du rôle général et 20250000100 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 07/04/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 13/10/2025, à laquelle :
* Ouïs Monsieur, [M], [A] et Madame, [G], [R], tous deux représentés par Me Benjamin JEGOU, Avocat loco la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU, Avocats.
* La SAS, [Y], [I], Monsieur, [J], [Y] et Madame, [N], [Y] n'ont point comparu ni personne pour eux.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUEE :
L'article 381 du Code de Procédure Civile dispose : «La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours […]»
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'instance.
Il convient de constater la suspension de l'instance N°2025 000110 de :
M., [A], [M] Mme, [R], [G] c/, [Y], [I] (SAS) M., [Y], [J] Mme, [Y], [N]
Il convient de se déclarer dessaisi à compter de ce jour.
Il convient de condamner solidairement Monsieur, [A], [M] et Madame, [G], [R] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge Déléguée, Jugeant, publiquement, en premier ressort, en matière de référés,
CONSTATONS l'absence aux débats de la SAS, [Y], [I], de Monsieur, [J], [Y] et de Madame, [N], [Y].
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la radiation de l'instance.
CONSTATONS la suspension de l'instance N°2025 000110 de :
M., [A], [M] Mme, [R], [G] c/, [Y], [I] (SAS) M., [Y], [J] Mme, [Y], [N]
NOUS DECLARONS dessaisi à compter de ce jour.
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [A], [M] et Madame, [G], [R] aux entiers dépens de la présente décision
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Chantal RONCERO Juge Déléguée, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 80.79€.
LE GREFFIER.
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