T. com. 3402, 16 juill. 2025, n° 2025002966
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 002966
AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
M. [D] [G] [Adresse 1] En personne Accompagné de son épouse
INTERVENANT : [A] [Z] (SELARL) représentée par Me [A] [Z] En qualité de Mandataire Judiciaire de M. [D] [G] Domiciliée ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 19/06/2024, sur déclaration de cessation de paiement, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
M. [D] [G]
Exerçant une activité de :
Rôtisserie, restaurant, traiteur, salon de thé, plat à emporter
Domicilié :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire,
* ➡ [A] [Z] (SELARL), représentée par Me [A] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé M. [D] [G] à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 09/07/2025.
En date du 07/05/2025, M. [D] [G], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel il exposait que :
* La période d'observation avait permis de dégager un résultat de 8 021 € pour un chiffre d'affaires de 41 193 € sur 6 mois.
* Le prévisionnel établi sur trois ans par son expert-comptable faisait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 7 200 € à fin 2026 compte tenu de 11 000 € de prélèvements du dirigeant.
* La société souhaitait régler son entier passif sur 10 ans par des échéances linéaires de 11.04 % les neuf premières années et 0.64 % la dixième année.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002966 du rôle général et 2025000382 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 09/07/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, [A] [Z] (SELARL), représentée par Me [A] [Z], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Les propositions de plan ont été circularisées par courrier recommandé en date du 14/05/2025.
M. [D] a provisionné la somme de 1 200 € entre les mains de l'exposant.
* Il souhaitait régler son passif tel qu'arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 11.04 % les neuf premières années et 0.64 % la dernière année.
* Il souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï M. [D] [G], en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* La nouvelle formule fonctionne, il a réussi à faire progresser la rentabilité mais il doit maintenant travailler sur le volume.
* Il constate une baisse du pouvoir d'achat chez ses clients mais il a calculé une hausse du panier moyen de 4 %.
* La partie snack lui permet de bien remonter l'activité du restaurant
* Il sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier donne un avis favorable à l'arrêté du plan proposé.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan proposé à ses créanciers par M. [D].
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [A] [Z] (SELARL), représentée par Me [A] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de M. [D] [G] et ce dernier en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que M. [D] [G] qui exerce une activité de rôtisserie, restaurant, traiteur, salon de thé, plat à emporter, dans un fonds sis [Adresse 1], a été placé en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation de paiement, par jugement de notre tribunal en date du 19/06/2024.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 66 523.34 €
Il convient de déduire de ce passif :
les créances contestées pour………………………………
65 2 14.28 €.
M. [D] [G] propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 11.04 % l'an d'un montant de 7 200 € les 9 premières années et 0.64 % la dernière année d'un montant de 414.28 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 600 € les neuf premières années et 34.52 € la dernière année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
[A] [Z] (SELARL), représentée par Me [A] [Z], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 11 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, [A] [Z] (SELARL), représentée par Me [A] [Z] a reçu 5 réponses :
* 4 créanciers, représentant 82.13 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 1 créancier, représentant 7.33 % du passif, a refusé le plan
* 6 créanciers, représentant 10.53 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 10 créanciers sur 11, représentant 92.66 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE M. [D] [G],
* que cette dernière entreprise a su amélioré sa rentabilité durant la période d'observation,
il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à M. [D] [G] une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à M. [D] [G] pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
M. [D] [G]
Exerçant une activité de
Rôtisserie, restaurant, traiteur, salon de thé, plat à emporter
Domicilié :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 65 214.28 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 11.04 % l'an d'un montant de 7 200 € les 9 premières années et 0.64 % la dernière année d'un montant de 414.28 €, soit des échéances mensuelles de 600 € les neuf premières années et 34.52 € la dernière année en ce non compris : -les créances contestées pour………………………………
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES………………………………
MET FIN à la mission de [A] [Z] (SELARL), représentée par Me [A] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
[A] [Z] (SELARL), représentée par Me [A] [Z] Domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 1]
En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que M. [D] [G] devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES………………………………
DIT que M. [D] [G] devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 600 € les neuf premières années et 34.52 € la dernière année et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par M. [D] [G] à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 16/07/2026, et les autres le 16/07 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article
L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [A] [Z] (SELARL), représentée par Me [A] [Z] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à M. [D] [G]
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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