T. com. 3402, 17 sept. 2025, n° 2025003888
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 10/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003888
DEFENDEUR : CLEM S (SAS) [Adresse 1] N° RCS 797 483 534 2013 B 954 VENTE DE BOISSONS A EMPORTER, SOUVENIRS, CADEAUX, BAZAR, BIJOUX (SANS METAUX PRECIEUX) SAVONNERIE, TEXTILES, DECORATION, MEUBLES.
Représentée par son nouveau Président, M. [Q] [N], en personne Accompagnée de Mme [N] et Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Intervenant : Me [E] [O], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 26 MARS 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
CLEM S (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 10/09/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003888, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* CLEM S (SAS)
* Me [E] [O].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [Q] [N], président, accompagné de Mme [N].
* Me David BERTRAND, Avocat.
* Me [E] [O], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Me [E] [O] rappelle les termes de son précédent rapport, indique que lors de la précédente audience il était question de cession de titres et de changement de dirigeant et rappelle que le passif déclaré s'élève à la somme de 207 000€.
La société CLEM S indique au tribunal que :
* Il n'y a ce jour pas de compte d'exploitation mais certains éléments comme les relevés bancaires et la liste des charges.
* Durant la saison l'exploitation a changé et a augmenté.
* Un compte a été ouvert spécialement.
* La société travaille à l'année mais la question de la saisonnalité va se poser.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que la société souhaite poursuivre son activité en vue de la présentation d'un plan de redressement, que la communication d'une situation comptable récente portant sur la période d'observation paraît nécessaire afin de déterminer si la situation financière et économique de la société s'est améliorée depuis le 26/03/2025. A défaut de justification d'une amélioration durant la saison estivale 2025, il conviendra de convoquer la société en vue du prononcé de la liquidation judiciaire.
Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation avec rappel de l'affaire en fin d'année afin qu'elle puisse communiquer des éléments comptables.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouvelé la période d'observation jusqu'au 26/03/2025 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 26/11/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que CLEM S (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 26/11/2025.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 26/03/2025 DE :
CLEM S (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 26/11/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE CLEM S (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 26/11/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 26/11/2025 à 08H30 pour laquelle :
CLEM S (SAS) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à CLEM S (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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