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TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00040


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Date
27/11/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69c411e7cdc6046d47ebce1a

Texte de la décision

5,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIAQ
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE)

27 novembre 2025

DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE, [Localité 1] DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER, ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M., [W], [A], [X] en sa qualité de nu-propriétaire et tiers détenteur,
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant en personne,

Mme, [E], [B], [L] prise en sa qualité d’usufruitière et de caution hypothécaire,
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparante en personne,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 9 octobre 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire le 27 novembre 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à Me Henri BOITARD, Mme, [L], M., [X],
Expédition délivrée le 27/11/2025 à SOFIDER


Suivant commandement délivré le 27 juin 2025, et publié le 04 juillet 2025 au Service de la publicité foncière de, [Localité 4] sous la référence Volume 9744P31S n° 63, la SOFIDER a fait saisir une parcelle de terrain cadastrée Section AR n°, [Cadastre 1] au lieu-dit, [Adresse 3], pour une contenance de 03a 74ca, ensemble les constructions y édifiées consistent en une maison de type T5/6.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SOFIDER a fait assigner à comparaître M., [X] et Mme, [L] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 04 septembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 septembre 2025.

A l’audience, M., [X] et Mme, [L] sollicitent la vente amiable.

Le créancier poursuivant ne formule pas d’opposition.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;

En l’espèce que le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 28 février 2008 en l’étude de Maître, [J], [V], Notaire à, [Localité 5].

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SOFIDER s’élève à la somme de 72 654,74 € euros ;

Sur l’orientation

Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;

M., [X] et Mme, [L] justifie par les pièces produites qu’une vente peut être conclue amiablement dans des conditions satisfaisantes. En effet, ils versent aux débats une promesse de vente signé le 9 septembre 2025, qui porte sur le bien objet de la saisie, au prix de 79 900 euros. Ce montant est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.

Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 79 900 euros.

Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 386,87 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la SOFIDER est de 72 654,74 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 386,87 euros,

AUTORISE M., [X] et Mme, [L] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 79 900 euros, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 26 mars 2026 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,

RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,

RÉSERVE les dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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