TJ 97416, 25 mars 2026, RG 26/00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2026
N° RG 26/00121 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNCK
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
statuant en rectification d’erreur matérielle
S.A.S. HOW, [X]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me, [V], [O] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TBSM
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOW, [X],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me, [V], [O] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TBSM,
[Adresse 2],
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Sarah LEPERLIER
Ordonnance prononcée le 25 Mars 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à :
- Maître, [T], [U]
le :
N° RG 26/00121 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNCK - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 25 Mars 2026
PROCEDURE
Une ordonnance de référé a été rendue le 4 mars 2026 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour avoir statué comme suit : «Disons que la SAS How, Choong devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ».
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision de justice peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. En l'espèce, il apparaît avec évidence que la mention “tribunal judiciaire de Paris” se trouve à tort dans le dispositif en lieu et place de tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Il convient de réparer cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, sans audience,
Rectifions le dispositif de l’ordonnance de référé du 04 mars 2026 (RG 26/00041 – minute 26/44), et disons qu’il convient de lire :
Disons que la SAS How, Choong devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance
A la place de
« Disons que la SAS How, Choong devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance»,
Rappelons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rectifiée du 04 mars 2026.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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