T. com. 3405, 19 sept. 2025, n° 2025001440
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001440
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, [Adresse 1] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : MRSN, [R] (SASU), [Adresse 2], [Localité 1] : 883 601 858 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Norbert DI LORENZO
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit de commissaire de Justice en date du 09.01.2025, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a fait assigner la SAS MRSN, [R] exerçant sous l'enseigne, [M], [X] dont le siège social est à Lattes d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce le 07.02.2025 à 08h30 pour voir :
Constater l'état de cessation des paiements de SAS MRSN, [R] et en voir fixer provisoirement la date.
En conséquence, prononcer l'ouverture à titre principal d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SAS MRSN, [R].
Voir nommer tel juge commissaire, tel mandataire judiciaire et tel administrateur ou liquidateur judiciaire qu'il plaira au Tribunal de désigner.
Condamner le débiteur à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois en chambre du conseil et a été rappelée à l'audience de ce tribunal de 2 ème chambre du 05.09.2025.
Sur ce,
Attendu qu'il ressort des débats que la somme réclamée par l'URSSAF a été réglée – Qu'il convient donc de constater le paiement de sa créance et de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MRSN, [R].
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la société MRSN, [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Monsieur le procureur entendu en ses réquisitions,
Constate le paiement de la créance de l'URSSAF et dit n'y avoir lieu par suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société MRSN, [R].
Condamne la société MRSN, [R] aux dépens lesquels comprendront les frais de greffe de 79.48 €.
Le Greffier
Le Président.
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