T. com. 3405, 12 déc. 2025, n° 2025006034
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006034
PC: 4146434
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/12/2025 acé par mise à disposition au Greffe du T
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [I], [U], [Adresse 1]
Défendeur (s) :, [X] (SASU), [Adresse 2]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno CAIRE
Juges : M. Maxime LIBASSI
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 12/12/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : SAS, [X] (SAS).
Le Projet de plan de continuation de la SAS, [X] a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce en date du 21 novembre 2025.
Le projet de plan de continuation prévoyait le règlement de 100% de son passif définitif de manière linéaire sur 09 ans.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Maitre, [I], [U] en qualité de Mandataire Judiciaire a présenté un rapport donnant un avis favorable.
L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.
Attendu que lors de l'audience qui s'est déroulée le 08 décembre 2025, des réserves ont été émises concernant le prévisionnel transmis trop optimistes et non corroborés en l'absence du bilan 2025 transmis à la procédure.
Attendu que le ministère public a émis un avis réservé relevant que les données comptables ne permettent pas en l'état d'apprécier la capacité de la société à assurer l'exécution du plan de continuation envisagé.
Attendu que le Mandataire judiciaire indique que la majorité des créanciers consultés s'est prononcé favorablement au projet de plan proposé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la demande d'homologation du plan de continuation présenter par la SAS, [X]
Enjoint la société SAS, [X] à communiquer l'exercice comptable 2025 afin de permettre l'examen du plan.
Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2025.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus -nommés.
Le Greffier
Le Président.
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