T. com. 3405, 11 mars 2026, n° 2025007540
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007540
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GRANDE AGENCE INFORMATIONS COMMUNICATIONS SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 350 844 130 Représentant (s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT - Avocats associés.
Défendeur (s) : LV QUOTIDIEN LE [Adresse 2] N° SIREN : 884 076 852 Représentant(s) : MAITRE [Z] [D]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : Mme Nathalie PELLETIER LAATEB
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 19/01/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société GRANDE AGENCE INFORMATIQUE COMMUNICATIONS SERVICES (ci-après GAICS) SAS au capital de 11 500 €, ayant son siège social est sis [Adresse 3], est inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350 844 130. Elle est spécialisée dans la gestion d'entreprise de presse et exploite divers types de journaux ;
La société LE VEINARD PRESSE HIPPIQUE (ci-après LE VEINARD) est une EURL au capital de 1000€, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 884 076 852 et siège au [Adresse 4]. Elle édite un quotidien hippique LE VEINARD qui propose des informations détaillées pour aider les parieurs à optimiser leurs gains ;
La société LE VEINARD a confié à la société GAICS des prestations d'impression de son titre quotidien LE VEINARD ;
Plusieurs factures ont été émises et sont demeurées impayées ;
Ainsi la société GAICS a adressé trois mises en demeure à la défenderesse les 3 Mars, 2 avril et 22 juillet 2025 ;
Sans réponse la société GAICS a assigné le 28 mai 2025 la société LE VEINARD devant le Tribunal de céans pour obtenir le règlement d'un en-cours de 284.132,28 euros ;
C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier ;
Après 1 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 ;
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le président d'audience a informé les parties que le jugement serait rendu le 16 février 2026 par mise à disposition au Greffe ; pour des raisons matérielles le délibéré a été prorogé au 11 mars 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société GAICS demande au Tribunal de :
In limine litis,
REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société LE VEINARD PRESSE HIPPIQUE ;
SE DECLARER compétent pour connaître des demandes formulées par la société GRANDE AGENCE INFORMATIQUE COMMUNICATIONS SERVICES ;
DECLARER la société GRANDE AGENCE INFORMATIQUE COMMUNICATIONS SERVICES recevable en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LE VEINARD PRESSE HIPPIQUE à payer à la société GRANDE AGENCE INFORMATIQUE COMMUNICATIONS SERVICES la somme de 284 132,28€ outre les intérêts à parfaire ;
CONDAMNER la société LE VEINARD PRESSE HIPPIQUE à payer à la société GRANDE AGENCE INFORMATIQUE COMMUNICATIONS SERVICES la somme de 42 619,84€ au titre de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société LE VEINARD PRESSE HIPPIQUE à payer à la société GRANDE AGENCE INFORMATIQUE COMMUNICATIONS SERVICES la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
À l'audience, la demanderesse a déclaré accepter le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, tout en réservant l'intégralité de ses droits et moyens au fond.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société LE VEINARD demande au Tribunal de :
Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
RENVOYER l'affaire devant cette juridiction.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Montpellier :
Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le siège social du défendeur est situé à [Localité 3] ;
Le défendeur a, in limine litis, soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de céans au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
À l'audience, le demandeur a expressément accepté le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, tout en réservant ses droits au fond ;
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, juridiction territorialement compétente ;
Il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.
Le Tribunal réservera les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour qu'il en soit statué par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Vu les articles 42 du Code de Procédure Civile ;
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désigné par les soins du greffe à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure civile.
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier
Le Président.
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