TJ 93008, 25 mars 2026, RG 22/01231
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V53G
Minute :
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame, [K],, [M], [L]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Demandeur :
Ayant pour avocat Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BB 177
Et
Monsieur, [G],, [H],, [W], [S]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 5],
[Adresse 3] ,
[Localité 6]
Défendeur :
Ayant pour avocat Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Manon DAL COMPARE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 02 septembre 2020,
VU l'ordonnance de non conciliation du 07 octobre 2020,
VU l'assignation en divorce du 25 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 28 mai 2025,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur, [G], [H], [W], [S] né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 7] (Seine,-[Localité 8]),
et
de Madame, [K], [M], [L] née le, [Date naissance 3] 1969 à, [Localité 9] ,([Localité 10]),
Mariés le, [Date mariage 1] 2002 à, [Localité 11] (Seine,-[Localité 8]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 12], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame, [L] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur, [S] devra payer à Madame, [L] la somme en capital de 40000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande relative à la fixation de la résidence de l’enfant majeur, [R], [S],
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur, [G], [S] au titre de l’entretien de l’enfant majeur, [P], [S],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens.
Fait le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Clothilde REYNAERT Karima BRAHIMI
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