TJ 93008, 25 mars 2026, RG 25/04401
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 25/04401 - N° Portalis DB3S-W-B7J-ZSLY
Minute : 26/00165
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame, [C], [Z], [W]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 3] (SENEGAL),
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0542
Et
Monsieur, [E], [N]
né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 5] (SENEGAL)
domicilié : chez Monsieur, [P], [Y],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183 constituée après l’ordonnance de cloture,
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
LE TRIBUNAL
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame, [C], [Z], [W] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame, [C], [Z], [W] de sa demande tendant à voir déclarer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes subséquentes ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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