TJ 93008, 25 mars 2026, RG 22/06132
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/06132 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJK6
Minute :
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière
Dans l'affaire entre :
Madame, [W], [O]
née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 3] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Me Isabelle GUILLOU,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 143
Et
Monsieur, [G], [H]
né le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 5] (ALGÉRIE),
[Adresse 3],
[Localité 6]
Défendeur :
Ayant pour avocat Me Delphine BIVONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1701
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 22 avril 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022,
VU le jugement du juge des enfants du 30 mai 2025,
DÉBOUTE Monsieur, [H] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur, [G], [H] né le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 5] (Algérie),
et
de Madame, [W], [O] née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 3] (Algérie),
Mariés le, [Date mariage 1] 1996 à, [Localité 7] (Seine-et-Marne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 8], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 juin 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les époux de leurs demandes respectives tendant à attribuer à l’autre époux le véhicule commun,
ATTRIBUE à Madame, [O] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur, [H] devra payer à Madame, [O] la somme en capital de 25000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Monsieur, [H] de ses demandes de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame, [O] à l’égard de l’enfant mineure,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame, [O], une fois la mesure de placement levée,
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [H] à l’égard de l’enfant mineure, une fois la mesure de placement levée,
DIT n’ y avoir lieu à mettre à la charge de l’un ou l’autre des parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure
SUPPRIME la contribution de Monsieur, [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [J], [H], à compter du 18 septembre 2023, date du placement de l’enfant
REJETTE toutes autres demandes,
DÉBOUTE Monsieur, [H] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (secteur 108 Mme VINAS-ROUDIERES).
Fait le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Clothilde REYNERT Karima BRAHIMI
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