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TJ 93008, 25 mars 2026, RG 25/00725


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Date
25/03/2026
Numéro
25/00725
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
69c43204cdc6046d47f1daec

Texte de la décision

4,286 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 25/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURQ

Minute :


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière

Dans l'affaire entre :

Madame, [F], [R]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]

A.J. Totale numéro C-93008-2023-7742 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5]

Demandeur :

Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB197

Et

Monsieur, [Q], [D]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 6] (SENEGAL)
domicilié : chez Mme, [D], [U],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 7]

A.J. Partielle numéro C-93008-2025-2936 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5]
défendeur :

Ayant pour avocat Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197

DÉBATS

A l’audience non publique du 28 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Manon DAL COMPARE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 17 janvier 2025,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 09 septembre 2025,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 octobre 2025,

PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :

de Monsieur, [Q], [D] né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 6] (Sénégal),

et

de Madame, [F], [R] née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 8],

Mariés le, [Date mariage 1] 2018 à, [Localité 9] (Seine,-[Localité 10]),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’assignation en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

ATTRIBUE à Madame, [R] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens.

Fait le 25 Mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Clothilde REYNAERT Karima BRAHIMI

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