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TJ 93008, 25 mars 2026, RG 25/00954


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Date
25/03/2026
Numéro
25/00954
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69c43233cdc6046d47f1debe

Texte de la décision

6,527 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CE6
Jugement du 25 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CE6
N° de MINUTE : 25/00715

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Madame Elodie LEVEQUE, Inspectrice contentieux

DEFENDEUR

Monsieur, [V], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Janvier 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Thierry DRAPIER

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CE6
Jugement du 25 MARS 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 2018, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 4 octobre 2018 (signification par remise à personne), à l’encontre de M., [V], [B] pour un montant total de 5 046 euros comprenant 5 381 euros de cotisations et contributions sociales, 288 euros de majorations et 623 euros de déductions au titre des mois suivants : août, septembre et octobre 2016.

Par lettre déposée greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 avril 2025, M., [V], [B] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer forclose l’opposition à contrainte.

M., [B], représenté par son conseil, n’a formulé aucune demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion de l’opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 25 septembre 2018 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de M., [B] porte mention des voies et délais de recours.

La contrainte a été signifiée par acte du 4 octobre 2018 suivant procès-verbal de remise à étude.

L’opposition envoyée par courrier reçu le 15 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M., [B] est irrecevable.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Dès lors, M., [B] supportera les frais de signification de la contrainte.

M., [V], [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l’opposition formée par M., [V], [B] à l’encontre de la contrainte n° 11700000154889358000838571911963 émise le 25 septembre 2018 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 5 046 euros ;

Dit que M., [V], [B] supportera les frais de signification et de recouvrement ;

Condamne M., [V], [B] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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