TJ 93008, 25 mars 2026, RG 24/03595
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/03595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLP
N° de Minute : 26/00406
DEMANDEUR
S.A.R.L. AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES (A.G.L.C.),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL SELARL DALIN - GIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0349
C/
DEFENDEUR
S.A.S. BIG OPIUM,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 28 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2011, la S.C.I., [Localité 4] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Aux Gaz Liquéfiés et Comprimés (ci-après A.G.L.C.) des locaux sis, [Adresse 1] à, [Localité 4] (93) et ce, pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 2011, pour se terminer le 30 avril 2020, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 75 000 €.
La S.A.S. Big Opium est venue aux droits de la S.C.I., [Localité 4] par l'effet de l'acquisition des locaux par acte du 10 mars 2020.
Par un avenant du 10 mars 2020, la société Big Opium et la société A.G.L.C. ont convenu du renouvellement du bail à compter du 1er mai 2020 pour une durée de 10 années, dont 6 ans fermes, pour se terminer le 30 avril 2030. Aux locaux initiaux d'une surface de 270m² pour les bureaux et de 135 m² pour les entrepôts a été adjoint à cette occasion un espace de stockage extérieur d'environ 345 m².
Par un nouvel avenant, la surface de stockage extérieur a été portée à 745 m². Il sera relevé que les parties sont en désaccord quant à la date de cet avenant, la société Big Opium considérant qu'il a été signé le 25 janvier 2023 tandis que la société A.G.L.C. le date du 29 janvier 2023.
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2024, la société Big Opium a fait signifier à la société A.G.L.C. un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 84 106,90 euros au titre des loyers et charges impayés. Elle a également fait signifier le même jour à son preneur un commandement de se conformer aux clauses du bail.
Par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société A.G.L.C. a fait assigner son bailleur devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir juger nul et de nul effet le commandement de payer du 8 mars 2024 et voir ordonner le remboursement de l'ensemble des provisions sur charges versées par la société A.G.L.C. à la société Big Opium depuis la date d'effet du bail, soit le 1er mai 2011.
Par conclusions d'incident du 2 juillet 2025, la société Big Opium a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
DECLARER la société A.G.L.C irrecevable, pour défaut de qualité à agir en son action à l’encontre de la société BIG OPIUM en remboursement de l’ensemble des provisions sur charges réglées depuis le 1er mai 2011 et ce jusqu’au 10 mars 2020 ;
DECLARER la société A.G.L.C irrecevable pour prescription en son action à l’encontre de la société BIG OPIUM en remboursement de l’ensemble des provisions sur charges réglées depuis le 1er mai 2011 et ce jusqu’au 2 avril 2019 ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société A.G.L.C de ses demandes en remboursement de toutes sommes qu’elle aurait réglées à titre de provisions sur charges depuis le 1er mai 2011 et ce jusqu’au 10 mars 2020 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société A.G.L.C à payer à la société BIG OPIUM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société A.G.L.C aux entiers dépens, compris le coût des constats d’huissier, dont distraction au profit de Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Big Opium invoque les articles 789, 122, 32 du code de procédure civile et 2224 du code civil, et fait valoir à titre principal qu'ayant acquis les locaux objets du contrat de bail le 10 mars 2020, elle ne peut être condamnée à restituer les sommes susceptibles d'avoir été versées au précédent bailleur, la S.C.I., [Localité 4], par la société A.G.L.C. Elle en déduit que la demanderesse à l'instance est dépourvue de qualité à agir à son encontre à l'égard de ces sommes. Elle soutient qu'au surplus, la société A.G.L.C. est prescrite en ses demandes à l'égard des réglements réalisés antérieurement au 2 avril 2019, l'assignation ayant été délivrée le 2 avril 2024.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société A.G.L.C. a demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de :
DIRE qu’il n’y a pas lieu à incident ;
DEBOUTER la société SAS BIG OPIUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société SARL AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES de ce qu’elle n’est pas opposée au remboursement par la société SAS BIG OPIUM des provisions sur charges perçues à compter du 10 mars 2020, faute de régularisation ;
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse à l'incident invoque l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que faute de verser l'acte d'acquisition des locaux, il ne peut être apprécié des clauses du contrat de vente et déterminer en conséquence les obligations contractuellement stipulées entre les parties. L'interprétation de ces clauses relevant de la compétence du seul tribunal, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement. La société A.G.L.C. précise néanmoins qu'afin de purger l'incident, elle n'est pas opposée à limiter la restitution due par la société Big Opium aux sommes versées depuis le 10 mars 2020.
De surcroît, elle fait valoir que le moyen se rapportant à la prescription est dépourvu d'intérêt dès lors que la société Big Opium ne serait pas redevable à l'égard des sommes versées antérieurement à son acquisition des locaux, soit à compter du mois de mars 2020. Enfin, elle soutient que depuis la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite “loi Pinel”, en l'absence de régularisation des charges et de transmission au preneur d'un état récapitulatif au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, les provisions versées sont dépourvues de cause et doivent être remboursées au locataire. En l'absence totale de régularisation, le délai de prescription ne commence pas à courir, permettant au preneur de solliciter la restitution des provisions versées même après plusieurs années (Cass. 3e Civ., 9 nov. 2017, n°16-22.445). Elle en déduit qu'aucune prescription ne peut lui être opposée.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 28 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 de ce même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 32 dudit code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, si le contrat d'acquisition des locaux objets du contrat de bail liant la société Big Opium à la société A.G.L.C. n'est pas versé aux débats, il n'en demeure pas moins que l'avenant au contrat de bail du 11 mai 2011, conclu le 10 mars 2020 par les sociétés Big Opium en qualité de bailleur et A.G.L.C. en qualité de preneur établit que la société Big Opium était à cette date propriétaire desdits locaux. En tout état de cause, cette qualité ne lui est pas contesté par la société A.G.L.C. ; qui reconnaît au surplus que le transfert de propriété entre les sociétés, [Localité 4] et Big Opium s'est produit le 10 mars 2020.
La société A.G.L.C. fait également valoir que l'absence de versement de ce contrat empêcherait de connaître les engagements respectifs de la S.C.I., [Localité 4] et de la société Big Opium, sous-entendant ainsi que ledit contrat pourrait contenir une clause de subrogation. Cependant, l'existence éventuelle d'une telle clause n'est pas de nature à empêcher une action en répétition de l'indue de la société A.G.L.C. à l'encontre de son bailleur initiale, la S.C.I., [Localité 4], celle-ci restant tenu à son égard de ses obligations personnelles antérieures à la vente (Cass. Civ.3e, 16 mai 2024, n°22-19.922).
La société Big Opium est donc bien fondée à faire valoir qu'elle ne peut être condamnée à rembourser les charges provisionnelles antérieures au 10 mars 2020.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par la société Big Opium sera donc accueillie et la demande de la société A.G.L.C. tendant à voir ordonner le remboursement par le bailleur des provisions sur charges réglées entre le 1er mai 2011 et le 9 mars 2020 sera en conséquence déclarée irrecevable et ce, sans qu'il y ait besoin de statuer sur le second moyen.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société A.G.L.C. à indemniser, dès à présent, la société Big Opium des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par la S.A.S. Big Opium ;
DECLARE irrecevable la demande de la S.A.R.L. Aux Gaz Liquéfiés et Comprimés ( A.G.L.C.) tendant à voir condamner la S.A.S. Big Opium au remboursement de l’ensemble des provisions sur charges réglées depuis le 1er mai 2011 et ce jusqu’au 9 mars 2020 à minuit ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 21 mai 2026 à 10h00 pour conclusions actualisées de la S.A.R.L. Aux Gaz Liquéfiés et Comprimés.
Fait au Palais de Justice, le 25 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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