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TJ 93008, 24 mars 2026, RG 25/05359


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Date
24/03/2026
Numéro
25/05359
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Élection professionnelle
Type
other
Id
69c432afcdc6046d47f1f5c4

Texte de la décision

6,758 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/05359 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3H3T

JUGEMENT DU 24 MARS 2026 MINUTE N° 26/00033


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 10 Février 2026
Affaire mise en délibéré au 24 MARS 2026

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société GSF AIRPORT CDG 1, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0097, présent à l’audience Me BARBAT Adrien, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : L097

ET :

Syndicat NATIONAL AUTONOME DE LA PROPRETE MANUTENTIONS - RATP-AEROPORTUAIRE ET SERVICES ASSOCIES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représenté par M., [Z], [J]

Monsieur, [Y], [T], demeurant, [Adresse 3]

comparant en personne

PARTIE INTERVENANTE

Société PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET D’HYGIENE (P.N.H.), dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, présente à l’audience Me POHU Emmanuelle, avocat au barreau de Toulouse

Société PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET D’HYGIENE (P.N.H.), dont le siège social est sis, [Adresse 5]

représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, présente à l’audience Me POHU Emmanuelle, avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée à : Maître Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Me Anne LEPARGNEUR
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 24 MARS 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 22 avril 2025, la société GSF AIRPORT CDG 1 demande que soit annulée la désignation en date du 4 avril 2025 réceptionnée le 9 avril 2025 de Monsieur, [T] en qualité de délégué syndical par le syndicat SNAPMRASA.

Elle demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- que le contrat de travail de Monsieur, [T] lui a été transféré le 1er avril par la société PNH à la suite de la reprise d’un marché en application de l’article L 1224-1 du code du travail;

- que Monsieur, [T] a perdu son mandat syndical lors du transfert du fait que l’entité transférée a perdu toute autonomie;

- que la désignation est imprécise en ce qu’elle mentionne la “société GSF AIRPORT CDG” et non la “société GSF AIRPORT CDG 1” qui est distincte.

Les défendeurs concluent au débouté de la société en ses prétentions en faisant valoir que le transfert à la suite de l’obtention du marché par la société GSF AIRPORT CDG 1 porte sur une entité économique autonome.

Ils demandent chacun la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

La société PNH s’en rapporte.

Elle précise :

- que le marché “lot 3 Roissy CDG”d,’[Localité 1], [Localité 2] était traité par plusieurs sociétés dont la société PNH; qu’il a été attribué à compter du 1er avril 2025 à la société GSF AIRPORT 1;

- que la société PNH n’exploitant que ce marché sur lequel oeuvrait la totalité de ses salariés, tous les contrats de travail ont été transférés à la société GSF AIRPORT 1 dans le cadre d’un transfert légal total;

- que le transfert légal inclut les contrats des salariés protégés sans qu’il soit nécessaire de demander l’autorisation de l’inspection du travail et que les mandats des représentants du personnel transférés ne subsistent en application de l’article L 2143-10 que si l’entreprise conserve son autonomie de fait ou de droit;

- que les 20 salariés PNH ont donc intégré la société GSF AIRPORT 1 (environ 200 salariés).

MOTIFS

La désignation querellée du 4 avril 2025 mentionne “en application de l’article L 2142-1-1 du code du travail, nous vous informons que nous confirmons la désignation de Monsieur, [T], [Y] comme DS du SNAPMRASA au sein de l’agence GSF AIRPORT suite au transfert du procès-verbal des élections de la société PNH valable jusqu’en octobre 2026";

Ainsi, conformément aux débats, le syndicat entend-il se prévaloir de la poursuite du mandat de Monsieur, [T] dans la société GSF AIRPORT 1 à laquelle son contrat de travail a été transféré du fait de l’obtention par cette société du marché antérieurement attribué à la société PNH;

Selon l’article L 2143-10 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l’entreprise qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l’article L 2143-3;

Il est en l’espèce constant que la totalité des salariés de la société PNH a été transférée à la société GSF AIRPORT 1 à l’occasion de la reprise par celle-ci du marché “lot 3 Roissy CDG”d,’[Localité 1], [Localité 2] en application de l’article L 1224-1 du code du travail;

Il appartient au syndicat et au délégué syndical qui invoquent la poursuite du mandat postérieurement au transfert du contrat de travail du délégué syndical de rapporter la preuve que la collectivité des salariés transférée est constitutive au sein de la nouvelle société d’un établissement au sens de l’article L 2143-3;

En l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément susceptible d’établir qu’en raison de l’objet de leur tâche, de l’organisation de la direction, de la localisation de leur activité, les salariés transférés de la société PNH constituent un établissement au sens de l’article L 2143-3 alors que la totalité des salariés de la société GSF AIRPORT 1 exerce son activité sur l’aéroport de, [Etablissement 1] dans le cadre du même marché “lot 3 Roissy CDG” et que par conséquent la collectivité des salariés provenant de la société PNH ne se distingue en rien de la collectivité des salariés de la société GSF AIRPORT 1;

Ainsi le mandat de délégué syndical de Monsieur, [T] n’a-t-il pas subsisté au transfert de son contrat de travail et le syndicat SNAPMRASA, qui n’est pas représentatif au sein de la société GSF AIRPORT 1 ne peut-il y désigner un délégué syndical;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrrépétibles qu’elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Annule la désignation en date du 4 avril 2025 de Monsieur, [T] “comme DS du SNAPMRASA au sein de l’agence GSF AIRPORT”;

- Rejette toutes autres demandes;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MARS 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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