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TJ 74010, 25 mars 2026, RG 25/00602


Vérifier : TJ 74010, 25 mars 2026, RG 25/00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00602
Lieu / cour
tj74010
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
69c432d7cdc6046d47f1f8da

Texte de la décision

4,154 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00065

Grosse :

ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00602 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F76D

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDEUR

E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau D’ANNECY

DÉFENDERESSE

Madame, [B], [H], demeurant, [Adresse 2]

non comparante

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Février 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Mars 2026.

Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 23 juin 2020, l’E.P.I.C. Haute Savoie Habitat a donné en location à Mme, [B], [H] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 1].

Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 752,25 euros visant la clause résolutoire, et de justifier d’une assurance locative.

Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025, l’E.P.I.C. Haute Savoie Habitat a fait assigner Mme, [B], [H] devant le juge des contentieux de la protection d,’[Localité 2], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.

A l’audience, l’E.P.I.C. Haute Savoie Habitat, représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme, [B], [H], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’E.P.I.C. Haute Savoie Habitat s’est désisté de ses demandes et Mme, [B], [H] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’E.P.I.C. Haute Savoie Habitat.

Sur les frais du procès

L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 30 janvier 2026, permet de constater que Mme, [B], [H] a repris le règlement des loyers courants et que la dette a été soldée en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.

En conséquence, malgré le désistement du bailleur, Mme, [B], [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, notamment les frais du commandement de payer,

Elle sera également tenue de payer à l’E.P.I.C. Haute Savoie Habitat la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement de l’E.P.I.C. Haute Savoie Habitat concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,

CONDAMNE Mme, [B], [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer,

CONDAMNE Mme, [B], [H] à payer à l’E.P.I.C. Haute Savoie Habitat la somme de 100,00 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE

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