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TJ 74010, 25 mars 2026, RG 25/00604


Vérifier : TJ 74010, 25 mars 2026, RG 25/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00604
Lieu / cour
tj74010
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
69c432dccdc6046d47f1f94b

Texte de la décision

4,414 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00067

Grosse :

ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00604 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F76G

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDEUR

E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau D’ANNECY

DÉFENDEURS

Monsieur, [P], [M] et Madame, [Y], [M], demeurant, [Adresse 2]

comparants

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Février 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Mars 2026.

Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 12 juillet 2018, l’E.P.I.C. Haute-Savoie Habitat a donné en location à M., [P], [M] et Mme, [Y], [M] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 1].

Par contrat du 12 novembre 2019, le bailleur leur a donné à bail un garage n°3228.6006.

Par contrat du 24 septembre 2021, le bailleur leur a donné à bail un second garage n°3228.6003.

Par acte d’huissier en date du 9 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 5 306,53 euros visant la clause résolutoire.

Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025, l’E.P.I.C. Haute-Savoie Habitat a fait assigner M., [P], [M] et Mme, [Y], [M] devant le juge des contentieux de la protection d,’[Localité 2] statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.

A l’audience, l’E.P.I.C. Haute-Savoie Habitat, représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M., [P], [M] et Mme, [Y], [M] comparaissent en personnes et s’en remettent à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’E.P.I.C. Haute-Savoie Habitat s’est désisté de ses demandes et M., [P], [M] et Mme, [Y], [M] ont accepté ce désistement.

En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’E.P.I.C. Haute-Savoie Habitat.

Sur les frais du procès

L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 27 janvier 2026, permet de constater que M., [P], [D] Mme, [Y], [K] soldé leur dette le 20 janvier 2026,de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.

En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M., [P], [D] Mme, [Y], [Q] condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, notamment les frais du commandement de payer.

Ils seront également tenus in solidumde payer à l’E.P.I.C. Haute-Savoie Habitat la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement de l’E.P.I.C. Haute-Savoie Habitat concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,

CONDAMNE in solidum M., [P], [M] et Mme, [Y], [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer,

CONDAMNE in solidum M., [P], [M] et Mme, [Y], [M] à payer à l’E.P.I.C. Haute-Savoie Habitat la somme de 100,00 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE

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