TJ 74010, 11 mars 2026, RG 25/01880
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01880 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7FE
AFFAIRE :, [U]
c/ S.A.S. RUMIDIS
MINUTE : 26/00130
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 Mars 2026 par le Tribunal judiciaire d'ANNECY, présidé par Manon FAIVRE, juge du Tribunal judiciaire assistée de François CHARTIN, Greffier.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur, [Q], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
à
S.A.S. RUMIDIS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 26 Septembre 2025, Monsieur, [Q], [U] (auparavant,, [I], [U], suite à un changement de prénom), a déposé une requête à l’encontre de la SAS RUMIDIS, devant le juge du Tribunal judiciaire ;
Que le demandeur, convoqué par voie électronique le 10 octobre 2026 suite à son consentement le 26 septembre 2025 à la transmission par voie électronique, en application de l’article 748-8 du code de procédure civile) n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer le) ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement ;
Déclare la requête caduque ;
Dit que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Expédition conforme le
à
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