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TJ 33063, 24 mars 2026, RG 23/01494


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Date
24/03/2026
Numéro
23/01494
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c4341fcdc6046d47f21f50

Texte de la décision

2,575 caractères

89E

N° RG 23/01494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJBY


24 mars 2026


AFFAIRE :

S.A.S., [1]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

S.A.S., [1]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Clara CIUBA


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
, [Localité 1]

Jugement du 24 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean, [F] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 29 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Aurélie ETRIOUX, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Mme, [R], [Z], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 23/01494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJBY

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur, [S], [X] en date du 29 janvier 2026 ci-annexé,

DIT qu’à la date du 15 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société SAS, [1], suite à l’accident du travail du 3 août 2020 concernant M., [Y], [U], est de ONZE POUR CENT (11%),

DÉBOUTE la société SAS, [1] de son recours,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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