TJ 33063, 24 mars 2026, RG 24/00770
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Texte de la décision
N° RG 24/00770 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4QL
89E
N° RG 24/00770 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4QL
24 mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S., [1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
S.A.S., [1]
Me Guillaume BREDON
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
, [Localité 1]
Jugement du 24 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean, [S] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 29 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie ETRIOUX, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Mme, [L], [Z], munie d’un pouvoir spécial
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur, [K], [Y] en date du 29 janvier 2026 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 28 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société SAS, [1], suite à l’accident du travail du 22 septembre 2022 concernant M., [O], [Q], est de VINGT POUR CENT (20%),
DÉBOUTE la société SAS, [1] de son recours,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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