TJ 33063, 24 mars 2026, RG 24/00773
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Texte de la décision
89E
N° RG 24/00773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4RM
24 mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S., [1]
C/
CPAM DES, [Localité 1]
Société, [2]
CCC délivrées
à
S.A.S., [1]
CPAM DES, [Localité 1]
Société, [2]
Me Blandine CACHELOU
Copie exécutoire délivrée
à
Me Jean-David BOERNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
, [Localité 2]
Jugement du 24 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean, [H] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 29 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1]
Service AT,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Géraldine LECHAT-OHAYON, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DES, [Localité 1],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant par écrit
N° RG 24/00773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4RM
Partie Intervenante :
Société, [2],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine CACHELOU, avocate au barreau de PAU, substituée par Maître Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur, [F], [K] en date du 29 janvier 2026 ci-annexé,
FAIT DROIT PARTIELLEMENT au recours de la Société, [1],
DIT qu’à la date du 15 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Société, [1], suite à l’accident du travail du 20 janvier 2021 concernant M., [X], [E], est de NEUF POUR CENT (9%),
DÉCLARE le jugement opposable à la Société, [2],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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