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TJ 33063, 25 mars 2026, RG 21/09379


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Date
25/03/2026
Numéro
21/09379
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 7
Type
other
Id
69c43489cdc6046d47f227b6

Texte de la décision

10,249 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/09379 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5VF

N° RG 21/09379 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5VF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame, [W], [I], [S], [L] épouse, [F]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur, [B], [G], [N], [F]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 4]
domicilié : chez Madame, [F],
[Adresse 2],
[Localité 5]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/09379 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5VF
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
,
[W],, [I],, [S], [L]
Née le, [Date naissance 3] 1979 à, [Localité 1] (Gironde)

et de :
,
[B],, [G],, [N], [F]
Né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 6]

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de, [Localité 7] (Gironde), le, [Date mariage 1] 2006, sans contrat de mariage préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, 

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 22 novembre 2021,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,

Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur, [B], [F] à Madame, [W], [L], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Condamne Monsieur, [B], [F] à verser à Madame, [W], [L] une somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame, [W], [L] sur le fondement de l’article 266 du code civil,

Sur les conséquences du divorce ce qui concerne les enfants :

Constate l’accord des parents pour que la mère puisse adjoindre son nom, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur,

Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,

Dit que le droit de visite du père sur l’enfant mineur s’exercera pendant un an à compter de la première rencontre parent/enfant en milieu médiatisé, soit au :

POINT RENCONTRE, [Localité 1] MÉTROPOLE,
[Adresse 3], ,
[Adresse 4] /, [Adresse 5] ,
[Localité 8]

Tel :, [XXXXXXXX01].
Mail :, [Courriel 1]
Site internet : https://www.pointrencontrebordeauxmetropole.com/

Le premier et troisième samedi de chaque mois, hors vacances scolaires de 14 heures à 16 heures,

sans autorisation de sortie,

Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre ,([Localité 1] Métropole),

Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées,

Dit que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque,

Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté,

Dit que les frais scolaires, les frais extrascolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [R], [F] et, [Q], [F] nés le, [Date naissance 4] 2006 à, [Localité 9] (Gironde) et, [H], [F], né le, [Date naissance 5] 2012 à, [Localité 9] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois et par enfant, soit la somme totale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Rejette la demande de médiation,

Ordonne la transmission de la présente décision, du rapport d’enquête sociale, du rapport d’expertise psychologique au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 9),

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/09379 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5VF

Rejette la demande d’exécution provisoire du reste de la décision,

Condamne Monsieur, [B], [F] aux dépens,

Condamne Monsieur, [B], [F] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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