TJ 33063, 24 mars 2026, RG 24/05508
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Texte de la décision
N° RG 24/05508 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3A
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 54C
N° RG 24/05508
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3A
AFFAIRE :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BERNARD BATIMENT
C/,
[J], [F] épouse, [I],
[T], [I]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Marie-Claire DI DIA
SELARL HEXA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BERNARD BATIMENT (SE2B),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05508 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3A
DÉFENDEURS
Madame, [J], [F] épouse, [I],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [T], [I],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En septembre 2022, Monsieur, [T], [I] et Madame, [J], [F] épouse, [I], se sont rapprochés de la SAS SOCIÉTÉ d’EXPLOITATION BERNARD BATIMENT (ci-après nommée SE2B), en vue de lui confier le réaménagement d’une salle de bains dans leur propriété, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Les parties signaient à cet effet un marché le 07 novembre 2022 avec paiement d’un acompte de 6 019,07 euros. Une facture du solde était adressée le 19 juin 2023 aux consorts, [I], d’un montant de 12 273,84 euros, somme ramenée à 11 140,84 euros après l’application de deux avoirs (935 euros et 198 euros).
Un litige est intervenu, notamment sur l’écoulement des eaux usées provenant du bac à douche et sur le paiement du solde des travaux restant à devoir par les maîtres d’ouvrage.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, par acte du 28 juin 2024, la SAS SOCIETE d’EXPLOITATION BERNARD BATIMENT a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX Monsieur, [T], [I] et Madame, [J], [F] épouse, [I] aux fins :
De condamner solidairement Monsieur et Madame, [I] à payer à la SAS SE2B la somme de 11 140,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,
D’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
De condamner solidairement Monsieur et Madame, [I] à payer à la SAS SE2B la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
De condamner solidairement Monsieur et Madame, [I] à payer à la SAS SE2B la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
De rejeter toute demande tendant à exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l’ancienneté des factures.
Les parties ont été invitées à comparaître à une audience de règlement amiable du 20 février 2025, lequel règlement n’a pu aboutir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SE2B maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et demande au Tribunal de juger que Monsieur et Madame, [I] ne démontrent pas être en droit d’opposer une exception d’inexécution.
Elle expose en substance que les travaux ont été entièrement terminés, que le désordre allégué n’a été soulevé par les défendeurs qu’en juillet 2024, soit postérieurement à l’assignation et plus d’un an après la facture du 19 juin 2023. Elle fait valoir que les défendeurs n’apportent aucune preuve du manquement allégué, ni du lien qui pourrait exister entre le désordre et l’intervention de l’entreprise SE2B. Elle constate que les défendeurs n’ont pas mis en cause les assurances respectives des parties, ni diligenté aucune réunion ou expertise contradictoire, ni valorisé les travaux susceptibles de remédier au désordre, et soutient qu’un simple constat de Commissaire de justice ne peut à lui seul caractériser un manquement contractuel de l’entreprise. La société SE2B affirme être couverte d’une garantie de responsabilité décennale couvrant la période considérée.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame, [I] sollicitent du Tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil :
De débouter la société SE2B de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
De la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les défendeurs reprochent en substance à la société SE2B, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, un mauvais écoulement de la douche à l’italienne, plus précisément, un défaut d’évacuation des eaux usées lors de l’utilisation de la douche. Ils soutiennent l’existence d’un désordre structurel, non imputable à un mauvais usage. Ils ont fait constater la mauvaise évacuation par procès-verbal de Commissaire de justice le 11 juillet 2024. Ils expliquent avoir tardé à constater ce défaut dans la mesure où les travaux de rénovation plus larges de leur maison empêchaient l’utilisation immédiate de la douche.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° RG 24/05508 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3A
MOTIFS
Sur le solde restant à régler
Les deux parties produisent la facture de situation du 19 juin 2023, laquelle fait état d’un solde restant à devoir de 11 338,84 euros, après déduction de la somme de 935 euros correspondant à un avoir (sur un adoucisseur d’eau). Les défendeurs ne produisent pas d’autres pièces, s’agissant de la facture.
Dans ses écritures, la société SE2B évoque un second avoir (non produit aux débats) de 198 euros pour une absence de cache-tuyaux, ce qui ramène le montant du solde à la somme de 11 140,84 euros.
Il n’est pas débattu de l’achèvement des travaux, nonobstant l’absence de procès-verbal de réception.
L’ensemble des travaux effectivement réalisés par la société SE2B, justifie ainsi de retenir un solde de 11 140,84 euros, lequel n’est pas contesté par les défendeurs dans son principe ni dans son quantum.
Par suite, la somme de 11 140,84 euros TTC reste due par les maîtres d’ouvrage par application de l’article 1103 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage déplorent une mauvaise évacuation des eaux usées provenant du receveur de douche. Au soutien de leur exception d’inexécution, ils produisent un procès-verbal de constat du 11 juillet 2024. Le Commissaire de justice constate que la pièce est composée d’un meuble vasque, d’un espace douche et d’un cabinet de toilette. Il décrit que les requérants lui font état de ce qu’ils sont contraints d’utiliser régulièrement un produit déboucheur de type DESTOP dans le siphon de la douche. Il constate que le bac se remplit au lieu de se vider lors de l’ouverture de l’eau, celle-ci ne s'écoule pas et que l'avaloir se remplit et l'eau déborde dans le bac. Le constat décrit que la mauvaise évacuation ne concerne pas la vasque située dans la même pièce.
Si le receveur de douche présentait ainsi un défaut d'évacuation au 11 juillet 2024, il convient de relever en premier lieu que les défendeurs n'ont produit aucun élément sur ce désordre avant la date de leurs conclusions du 06 juin 2025. La circonstance que les travaux de rénovation de leur maison n’étaient pas tout à fait terminés en juin 2023, ce qui n’est par ailleurs pas démontré, ne peut justifier qu’ils n’aient pas cherché à alerter l’entreprise SE2B plus tôt, à tout le moins avant la fin de l’année 2023, puisque les défendeurs décrivent une inutilisation de la douche « durant les premières semaines ». Ils exposent dans leurs écritures que l’entreprise demanderesse n’a jamais proposé d’intervenir pour remédier au désordre ou d’envisager un geste commercial. Toutefois, force est de constater qu’il n’est produit aucune relance ou mise en demeure, ni même une simple description du défaut à la fin du chantier.
En second lieu, les défendeurs décrivent que la pente de la douche à l’italienne a dû être reprise deux fois pendant le chantier mais aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.
Surtout, aucun élément probant ne démontre que le défaut d’évacuation, lequel s’est révélé plusieurs mois après la fin des travaux, est lié à un manquement contractuel de la société SE2B, un simple constat de commissaire de justice étant insuffisant à établir la cause des désordres.
Ainsi, la rétention du solde du chantier n’apparaît pas justifiée, et les époux, [I] seront en conséquence condamnés à régler à la SAS SE2B la somme de 11 140,84 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
Les défendeurs étant mariés, la solidarité légale s’applique, tel que demandé alors qu'il n'est pas contesté que le contrat concerne leur maison commune et l'entretien du ménage.
Les défendeurs n’ayant que fait que faire valoir leurs droits, la société SE2B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame, [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Il apparaît équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur, [T], [I] et Madame, [J], [F] épouse, [I], à régler à la SAS SOCIETE d’EXPLOITATION BERNARD BATIMENT la somme de 11 140,84 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, et capitalisation des intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [T], [I] et Madame, [J], [F] épouse, [I], à régler à la SAS SOCIETE d’EXPLOITATION BERNARD BATIMENT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Monsieur, [T], [I] et Madame, [J], [F] épouse, [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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