TJ 59350, 2 mars 2026, RG 24/02318
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02318 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 24/02318 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24E
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1],
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hajera OUADHANE du Barreau de Paris
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL D’OISE,
[Localité 2],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hervé LEBLANC, Assesseur du pôle social du collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS, [1] de sa demande d'inopposabilité ;
FIXE à 8 % le taux d'incapacité permanente de Mme, [L], [D], [E] à la date de consolidation consécutif à sa maladie professionnelle " syndrome du canal carpien gauche " du 18 septembre 2020 dans les rapports entre son employeur, la SAS, [1], et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la, [2] ;
ORDONNE l'exécution provisoire de ce jugement.
La greffière, Le président,
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