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TJ 36044, 13 juin 2025, RG 24/00359


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00359
Lieu / cour
tj36044
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
69c437b7cdc6046d47f2806f

Texte de la décision

18,143 caractères

MINUTE N°25/00109

HO/AN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX

CODE NAC : 20L

AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00359 - N° Portalis DBYE-W-B7H-DXAA

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :
,
[J], [C], [F] épouse, [K]

C/
,
[L], [K]

Pièces délivrées :

CE et CCC

le

à

Me CARRE

Me DUBOIS-DINANT

Me, [R], notaire
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [J], [C], [F] épouse, [K]
née le 08 Mars 1977 à CHATEAUROUX (INDRE)
14 Lieu dit Le Ris Blanc
36400 CHASSIGNOLLES

Représentée par Me Aurélie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur, [L], [K]
né le 08 Novembre 1970 à VITRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE)
12, Chemin de Saint-Louis
Les Loges Bernard
36230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE/FRANCE

Représenté par Me Coralie MAYAUD, avocat plaidant au barreau de CREUSE, et Me Jérôme DUBOIS-DINANT, avocat postulant au barreau de CHATEAUROUX,

Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame, [J], [F] et Monsieur, [L], [K] se sont mariés le 17 avril 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Neuvy Saint-Sépulchre (Indre), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :,
[O], [K], née le 8 avril 2003 à Châteauroux (Indre), âgé de 22 ans,,[W], [K], né le 13 juillet 2006 à Châteauroux (Indre), âgé de 18 ans.

Par acte en date du 8 décembre 2023, remis à étude, Madame, [J], [F] a assigné Monsieur, [L], [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l’enfant, [W], [K] en alternance au domicile de chacun des parents,fixer à 90 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de, [W], [K] dû par le père la mère,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels.

A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ses écritures notifiées le 6 février 2025 par RPVA, Madame, [J], [F] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [K] sur le fondement de l’article 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mentions de publicité légale,fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leur rapport à leurs biens à la date de la séparation effective des parties soit au 5 septembre 2020,constater que Madame, [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 257-2 du Code civil,homologuer l’acte liquidatif signé par les parties à l’étude de Maître, [R], notaire dans l’Indre,constater en application de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,constater que Madame, [F] se désiste sa demande de prestation compensatoire,reconduire purement et simplement les mesures provisoires prises dans l’intérêt de l’enfant commun par ordonnance de mesures provisoires,débouter Monsieur, [K] de toutes demandes, moyens et conclusions contraires aux plus amples,délaisser les dépens à la charge de chacune des parties qui affirment en avoir fait l’avance auprès de leurs conseils respectifs.

Par ses écritures notifiées le 18 novembre 2024 par RPVA, Monsieur, [L], [K] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [K], [L],/[F], [J] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, ces derniers ayant accepté le principe de la rupture du mariage,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,fixer la date des effets du divorce au 5 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,renvoyer les parties devant notaire pour opérer amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté,désigner Maître, [N], [R], notaire à Neuvy Saint-Sépulcre (Indre) aux fins de procéder audit opérations de compte liquidation et partage de communauté des époux, [K], [F],dire et juger, en application de l’article 265 du Code civil, que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,déclaré irrecevable et en tout cas mal fondé Madame, [J], [F] épouse, [K] en sa demande de fixation d’une prestation compensatoire,l’en débouter purement et simplement,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il convient de se référer aux conclusions pour l'exposé des moyens de chacune des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.

MOTIFS

Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.

Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.

SUR LE DIVORCE

Bien que Madame, [J], [F] fonde sa demande de divorce sur les dispositions de l’article 237 du Code civil, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.

Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L'ENFANT

Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant, en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.

À titre liminaire, il convient d’indiquer que, [W], [K] est désormais majeur. Madame, [J], [F] demande à ce que soient reconduites les mesures relatives à l’enfant organisées dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Monsieur, [L], [K], quant à lui, précise que les parents aident financièrement et réciproquement leur fille, [O]. Concernant, [W] il indique qu’il est désormais un apprentissage mécanique agricole et qu’il réside à son domicile lorsqu’il n’est pas à l’école qui se situe à Saint-Jean-d’Angély.
,
[W], [K] étant majeur, il s’agit de s’interroger sur le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui a été décidé lors de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. En l’espèce, Madame, [J], [F] ne démontre pas que l’enfant est à sa charge, ni ne justifie de son état de besoin.

Par conséquent, la demande de Madame, [J], [F] sera rejetée.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Madame, [J], [F] et Monsieur, [L], [K] demandent que cette date soit fixée au 5 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il convient de faire droit à la demande de Madame, [J], [F] et Monsieur, [L], [K] et de reporter à la date du 5 septembre 2020 les effets du présent jugement.

Sur le nom

En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [J], [F] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.

Sur les avantages matrimoniaux

En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Sur l’homologation de l’état liquidatif

Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent pendant l'instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l’espèce, les époux ont régularisé, par devant notaire, en date du 27 mars 2024 un projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial, qu'ils soumettent à homologation du Juge au visa de l'article 268 du code civil.

Cependant, il convient de constater que l’exemplaire produit ne comporte aucune signature des parties.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Selon l'article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, conformément à l’accord des parties, il y a lieu de désigner Maître, [R], notaire à Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre) afin de procédure aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Sur la prestation compensatoire

Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.

Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire

L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

>la durée du mariage,

>l’âge et l’état de santé des époux,

>leur qualification et leur situation professionnelles,

>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,

>leurs droits existants et prévisible,

>leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

En l’espèce, il convient de constater que Madame, [F] ne sollicite pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté au dispositif du jugement à intervenir.

SUR LES DEPENS

En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024 ;

DEBOUTE Madame, [J], [F] de sa demande de divorce au titre de l’altération définitive du lien conjugal,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :

Madame, [J],, [C], [F]
née le 8 mars 1977 à Châteauroux (Indre)

ET DE

Monsieur, [L], [K]
né le 8 novembre 1970 à Vitry-sur-Seine (Val de Marne)

Mariés le 17 avril 2004 à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant

Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;

DEBOUTE Madame, [J], [F] de sa demande aux fins de voir reconduire les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires relatives à l’enfant,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

FIXE au 5 septembre 2020 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;

DIT que Madame, [J], [F] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;

DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;

DEBOUTE Madame, [J], [F] de sa demande d’homologation de l’acte liquidatif signé par les parties à l’étude de Maître, [R], notaire dans l’Indre,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Maître, [N], [R], notaire à Neuvy Saint-Sépulchre (Indre) aux fins de procéder audit opérations de compte liquidation et partage de communauté des époux, [K], [F],

DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux, en l’absence de demande en ce sens ;

DÉBOUTE Madame, [J], [F] et Monsieur, [L], [K] de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO

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