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TJ 69123, 24 mars 2026, RG 25/08791


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Date
24/03/2026
Numéro
25/08791
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69c43940cdc6046d47f2a56d

Texte de la décision

6,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 24 Mars 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame, [D], [X], épouse, [O]
C/ URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08791 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SJB

DEMANDERESSE

Madame, [D], [X], épouse, [O] ,
[Adresse 1],
[Localité 1]

représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES,
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2025, une contrainte a été émise par le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l'égard de, [D], [X] épouse, [O] pour paiement de la somme de 292 € concernant des cotisations et contributions sociales, et majorations pour le 2ème trimestre 2025. Cette contrainte, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition, a été signifiée le 1er octobre 2025 à, [D], [X] épouse, [O].

Le 1er octobre 2025, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE à l'encontre de, [D], [X] épouse, [O], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 634,76 €.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à, [D], [X] épouse, [O] le 12 novembre 2025.

Par acte en date du 9 décembre 2025,, [D], [X] épouse, [O] a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 3 février 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 a été dénoncée le 12 novembre 2025 à, [D], [X] épouse, [O], de sorte que la contestation - pour avoir été élevée par acte en date du 9 décembre 2025 dont il est justifié qu'il n'a été dénoncé que le 10 décembre 2025, et non le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire - est irrecevable.

En conséquence,, [D], [X] épouse, [O] est irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
,
[D], [X] épouse, [O], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens,, [D], [X] épouse, [O] sera condamnée à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnés à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 et du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare, [D], [X] épouse, [O] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES le 1er octobre 2025 entre les mains de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE à son encontre, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 634,76 € ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute, [D], [X] épouse, [O] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, [D], [X] épouse, [O] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, [D], [X] épouse, [O] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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