TJ 69123, 19 mars 2026, RG 25/03576
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/03576 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G62
Minute : 26 /
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE L'IMMEUBLE, [Y] 28-30-32-34-36 RUE DES LADS 69500 BRON
C/
,
[T], [W]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "VILLADELADS" sis 28-30-32-34-36 rue des Lads 69500 BRON,
ayant pour syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS 264, rue Garibaldi 69003 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [W], demeurant 30 rue des Lads - VILLADELADS - 69500 BRON
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03576 SDC VILLADELADS /, [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier VILLADELADS sis 28-30-32-34-36 rue des Lads à BRON (69500) a fait citer Monsieur, [T], [W] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 4421,06 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l'audience,
- 727 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 08 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 5265,72 euros, arrêtée au 02 janvier 2026, outre 1331,42 euros au titre des frais de l'article 10-1 et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur, [T], [W] ne comparaît pas. L'assignation ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
Monsieur, [T], [W] est propriétaire des lots 18 et 169 dans l'ensemble immobilier sis 28-30-32-34-36 rue des Lads à BRON (69500) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 24 juin 2021, du 11 avril 2022, du 16 mai 2023, du 28 mai 2024 et du 05 mai 2025 approuvant les comptes 2022 à 2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Monsieur, [T], [W] reste devoir la somme de 5265,72 euros.
RG 25 / 03576 SDC, [Y] /, [W]
Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 02 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 2025,47 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Monsieur, [T], [W] sera également condamné à verser la somme de 161 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les mises en demeure non justifiées au dossier et les intérêts de retard.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur, [T], [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 13 mai 2024.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [T], [W] à payer au syndicat de copropriétaires, [Y] sis 28-30-32-34-36 rue des Lads à BRON (69500) la somme de 5265,72 euros arrêtée au 02 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 2025,47 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur, [T], [W] à verser au syndicat de copropriétaires, [Y] sis 28-30-32-34-36 rue des Lads à BRON (69500) la somme de 161 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires, [Y] sis 28-30-32-34-36 rue des Lads à BRON (69500) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur, [T], [W] à verser au syndicat de copropriétaires, [Y] sis 28-30-32-34-36 rue des Lads à BRON (69500) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [T], [W] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 13 mai 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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