TJ 75056, 25 mars 2026, RG 24/06132
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBE
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume TRAYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0571
DÉFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Maître, [I], [C],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentés par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0647
Décision du 25 Mars 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 , tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
A la suite d'un placement financier contracté avec la société Axa France Vie par l'intermédiaire de la société Cyrus Conseil intervenant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, M., [D], considérant que la valeur du contrat arrivé à échéance n'était pas conforme à ses prévisions, a mandaté Me, [O], [C] afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Par courrier du 9 novembre 2015, Me, [C] a mis en demeure la société Cyrus Conseil de rembourser à son client le solde du capital souscrit, soit la somme de 46.439,07 euros et de lui transmettre le nom de son conseil dans la perspective d'une action judiciaire aux fins d'indemnisation, en vain.
Par acte du 4 octobre 2017, M., [D], ayant pour avocat Me, [C], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Cyrus Conseil et Axa France Vie afin d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre d'un préjudice financier et d'une perte de chance.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'action de M., [D] pour être prescrite, a condamné ce dernier aux dépens et à une indemnité de 4.000 euros à chacune des deux sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M., [D], représenté par Me, [C], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2019.
Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné M., [D] aux dépens ainsi qu'à une indemnité en cause d'appel de 2.000 euros à chacune des deux sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces motifs, la cour a précisé que " le fait que M., [D] fonde en cause d'appel ses demandes désormais à titre principal sur la violation des obligations contractuelles incombant aux sociétés Cyrus Conseil et Axa, au visa notamment de l'article 1231-1 du code civil, aux fins d'indemnisation de la perte de son investissement, et à titre subsidiaire sur une perte de chance, n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité retenue par le tribunal dès lors que la fin de non-recevoir concernant la prescription de l'action diligentée à l'encontre de ces deux sociétés, qui constitue un défaut de droit d'agir, s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance ".
Considérant que son avocate ne l'avait pas tenu informé de l'irrecevabilité de son action, M., [D], par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a mis en demeure Me, [C] de déclarer le sinistre.
***
C'est dans ce contexte que par actes des 2 avril et 7 mai 2024, M., [D] a assigné devant ce tribunal en responsabilité Me, [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (" les MMA ") en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 janvier 2025.
***
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, M., [D] demande au tribunal de condamner in solidum Me, [C] et les MMA, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit qui doit être rappelé, à lui payer :
- 12.000 euros en réparation de son préjudice correspondant au paiement des frais irrépétibles auxquels il a été condamné en première instance et en appel ;
- 450 euros en réparation de son préjudice correspondant au paiement des dépens auxquels il a été condamné en cause d'appel ;
- 6.220 euros en réparation du préjudice correspondant aux honoraires réglés ;
- 41.795 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement du capital investi sur le support financier " Optimiz Presto 2 " de la société AXA France VIE, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et capitalisation ;
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que Me, [C] a manqué à son devoir de compétence en ce que :
- elle a fondé son action sur le défaut d'information et de conseil et le manquement au devoir de prudence, moyens manifestement prescrits ;
- elle a omis de soulever, dans son assignation, le moyen tiré du manquement aux obligations contractuelles alors que les sociétés Cyrus Conseil et Axa France Vie s'étaient contractuellement engagées à rembourser l'intégralité du capital investi au cas où le panier arrivé à échéance perdait au moins 40% de sa valeur par rapport à la date d'investissement, ce moyen n'étant pas prescrit puisque ce n'est que le 6 janvier 2015 que l'assureur informait son client qu'il ne serait remboursé qu'à hauteur de 35.261,51 euros.
Il ajoute que l'avocate a manqué à son obligation d'information et de conseil portant sur les chances de succès de son action et l'opportunité d'engager des voies de recours, manifestement vouées à l'échec. Il explique qu'il n'a pas été destinataire du prétendu courrier du 9 novembre 2015 supposé contenir des avertissements lapidaires de l'avocate.
Il sollicite en réparation :
- les honoraires vainement exposés ainsi que les frais irrépétibles et dépens auxquels il a été condamné ;
- le préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir soulevé dès l'assignation le moyen tiré de l'inexécution contractuelle évalué à 90% de la perte financière subie (46.439,07 euros).
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Me, [C] et les MMA demandent au tribunal de débouter M., [D] de toutes ses demandes, le condamner à une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Carbon de Seze.
Ils exposent que :
- Me, [C] a informé son client des risques de la procédure, et notamment des risques liés à la prescription de l'action, étant toutefois considéré que la question liée au point de départ de la prescription demeurait au demeurant pertinente ;
- il ne saurait être reproché à l'avocate d'avoir oublié de développer dans son assignation l'inexécution contractuelle, celle-ci reposant sur le postulat d'un placement prudent, ce qui n'est pas du tout avéré en l'espèce ;
- la prétendue violation d'une obligation d'information n'est pas caractérisée au regard des échanges entre les parties.
Ils ajoutent que la perte de chance n'est pas établie ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué ; que le demandeur ne peut solliciter le remboursement d'honoraires s'agissant de procédures qu'il a voulues et pour lesquelles il a été informé des risques encourus.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par notification du 20 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture, le conseil des défendeurs a transmis de nouvelles conclusions. Par message notifié le 21 janvier 2026, M., [D], par le biais de son avocat, a demandé que le tribunal constate l'irrecevabilité de ces nouvelles écritures.
MOTIVATION
Sur les conclusions en défense notifiées après la clôture
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l'espèce, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune cause grave ou demande de révocation de clôture, il y a lieu de déclarer les conclusions notifiées par les défendeurs le 20 janvier 2026 irrecevables.
Sur la responsabilité de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l'avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Me, [C] a fondé l'argumentation de son assignation délivrée le 4 octobre 2017 sur les manquements des sociétés Cyrus Conseil et Axa France Vie à leur obligation d'information et de conseil. L'avocate n'a pas développé, dans l'acte introductif d'instance, de moyens de droit relatifs à des manquements dans l'exécution du contrat, ce qu'elle a seulement développé en cause d'appel.
C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 28 mars 2019, confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 mars 2021, a jugé que l'action de M., [D] était prescrite, le délai de prescription courant à compter du jour où l'information et le conseil litigieux ont été délivrés, peu important qu'elle ait soulevé de nouveaux moyens en appel, le défaut de droit d'agir s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance.
Au titre de son mandat, Me, [C] est débitrice d'une obligation de compétence, d'information et de diligences.
Elle soutient avoir prévenu son client de l'obstacle juridique lié à la prescription par courrier du 9 novembre 2015. Outre que cette lettre date de deux années avant l'assignation et comporte des mentions très générales ainsi formulées : " … si nous devions entamer une procédure judiciaire pour défaut d'information, il est parfois difficile d'en rapporter la preuve et il est possible de se heurter à d'autres difficultés comme la prescription ", force est de constater qu'il s'agit d'un courrier simple, que son destinataire, M., [D], conteste avoir reçu. Dès lors, ce seul élément ne saurait revêtir une force probatoire suffisante pour démontrer qu'une information a bien été délivrée au client.
Au demeurant, à la lecture de cette pièce, l'avocate reconnaît elle-même que l'appréciation du point de départ de l'action en responsabilité pour manquement à une obligation d'information et de conseil est une question sensible.
Ce point de droit a en effet fait l'objet de nombreuses décisions jurisprudentielles évolutives.
Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
Selon une jurisprudence constante, la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage est souverainement appréciée par les juges du fond (Civ. 1ère, 9 nov. 2004, n°02-20.117 ; Civ. 2ème, 7 mars 2019, n°18-10.074). La Cour de cassation exerce, dans certains cas, un contrôle sur la détermination de la date retenue comme point de départ de la prescription (Civ. 2ème, 5 juin 2008, n°07-10.858 ; Civ 2ème, 2 avril 2009, n°08-10.032). En effet, lorsque l'appréciation de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage est purement subjective et dépend uniquement de considérations de fait, elle relève du pouvoir souverain des juges du fond, mais lorsque la Cour de cassation décide qu'un événement constitue nécessairement - ou ne peut pas constituer - la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage, elle opère un contrôle.
Dès lors, en l'état de la jurisprudence, Me, [C] n'a pas failli à son obligation de compétence en soulevant un manquement à l'obligation précontractuelle d'information mais a manqué à ses propres obligations d'information, de conseil et de prudence en n'alertant pas son client sur les risques liés à une telle procédure en matière de prescription et en n'élargissant pas, du moins par précaution, dès l'assignation, le fondement de ses demandes à l'inexécution contractuelle.
Ces manquements constituent une faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
M., [D] sollicite la réparation de plusieurs postes de préjudices.
Le préjudice résultant du défaut d'information consiste, en l'espèce, en la perte de chance pour le demandeur de pas engager la procédure litigieuse. Au regard des éléments produits qui établissent la volonté manifeste de M., [D] d'obtenir réparation auprès des sociétés Axa France Vie et Cyrus Conseil, il convient de fixer l'aléa de perte de chance à 50%.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Me, [C] et les MMA à lui payer, d'une part, la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice lié au paiement des frais irrépétibles (8.000 euros en première instance et 4.000 euros en appel) et, d'autre part, la somme de 3.110 euros en réparation du règlement des honoraires d'avocat dont il justifie à hauteur de 6.220 euros.
La demande au titre des dépens (450 euros) est rejetée dès lors qu'il n'est produit aucune pièce en soutien de cette prétention.
De même, la demande d'indemnisation en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir soulevé le moyen tiré de l'inexécution contractuelle dès l'introduction de l'instance n'est pas plus fondée dès lors que M., [D], auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité de la clause supposée établir l'obligation de remboursement de 100% du capital investi en cas de perte de 40% de la valeur du panier de référence.
Il sera donc également débouté de cette prétention.
Sur les mesures de fin de jugement
Me, [C] et les MMA, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens et à une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles sont déboutées de leurs propres demandes de ces chefs.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Mme, [O], [C] et les sociétés MMA IARD et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES à payer à M., [G], [D] les sommes suivantes :
- 6.000 euros en réparation du préjudice lié au paiement des frais irrépétibles,
- 3.110 euros en réparation du préjudice né du règlement des honoraires,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme, [O], [C] et les sociétés MMA IARD et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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