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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 22/00280


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Date
25/03/2026
Numéro
22/00280
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69c43ff4cdc6046d47f3491e

Texte de la décision

6,230 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 25 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 22/00280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWZ7H

N° MINUTE : 26/00194

DEMANDEUR :,
[M], [T]

DEFENDEURS :
Société CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES
Société BNP PERSONAL FINANCE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES LOT
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L

DEMANDEUR

Monsieur, [M], [T]
3 RUE DU GENERAL SERE DE RIVIERES
2E ETAGE - APT 292 - HALL 18
75014 PARIS
comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
10 AVENUE MAXWELL
BP 22 306
31023 TOULOUSE CEDEX 1
non comparante

Société BNP PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CM-CIC
SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES LOT
190 RUE PRESIDENT WILSON
46000 CAHORS CEDEX 9
non comparante

Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante

PARTIES INTERVENANTES:

S.A.R.L. FIDES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière lors des débats : Stellie JOSEPH

Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2021, M., [M], [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après dénommée la commission).

Dans sa séance du 15 avril 2021, la commission a déclaré M., [M], [T] recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2021, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur, après avoir obtenu l'accord préalable du débiteur.

Par jugement du 07 octobre 2021, le juge a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, désigné Mme, [J], [E] de la SELARL FIDES en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a désigné Mme, [J], [E] en qualité de liquidateur des biens de M., [M], [T] aux fins notamment de procéder à la vente du bien immobilier situé rue du Lac de Courtil à Mercues (46090).

Par ordonnance rendue le 10 juin 2024, le juge du surendettement a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré le bien immobilier dépendant de la procédure de liquidation de M., [T] au prix minimal de 125 000 euros.

La vente est intervenue le 21 novembre 2024.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a homologué le projet de distribution du prix établi par Me, [J], [E] et lui a conféré force exécutoire.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée, pour l'audience du 19 janvier 2026, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

M., [M], [T] a comparu en personne et a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

Les créanciers ayant déclaré leur créance ont tous accusé réception de leurs lettres de convocation mais n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon le second alinéa de l'article L 742 21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser des créanciers le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

En l'espèce, alors que le passif admis à la procédure s'élève à 151 144,17 euros, le montant total des recettes provenant de la vente de l'immeuble situé rue du Lac de Courtil à Mercues (46090) s'élève à 51 169, 96 euros, frais de procédure déduits.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la clôture de cette procédure, pour insuffisance d'actif.

La clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes du débiteur, à l'exception de celles prévues par les articles L711 4 et L711 5 et de celles dont les prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, ainsi que l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M., [M], [T] pour insuffisance d'actif,

RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale,

RAPPELLE qu'en application de l'article L752 3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA JUGE

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