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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 23/08785


Vérifier : TJ 75056, 25 mars 2026, RG 23/08785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
23/08785
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
other
Id
69c44037cdc6046d47f34e7d

Texte de la décision

17,579 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BOURGEONNEAU (D1944)
Me BRAUD (P0321)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 23/08785
N° Portalis 352J-W-B7H-C2E4G

N° MINUTE : 1

Assignation du :
04 juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 mars 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. FRENCHIE (RCS de, [Localité 1] n°510 593 502),
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1944

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I. DU NIL (RCS de, [Localité 1] n°428 813 356),
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Maître François BRAUD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0321

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 15 novembre 2004, la SCI DU NIL a donné à bail commercial à la société DIANA, aux droits et obligations de laquelle est venue la société FRENCHIE, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2005, des locaux situés, [Adresse 2] à Paris (75002), afin qu’elle y exploite une activité de restauration sous l'enseigne « FRENCHIE », moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé initialement à la somme de 23.784 euros en principal.

Suivant avenant du 07 novembre 2012, les parties ont notamment porté le montant du loyer mensuel révisé à la somme de 2.627 euros en principal à compter du 1er novembre 2012, et rectifié une erreur matérielle affectant le bail concernant la TVA.

Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2013, la SCI DU NIL a fait délivrer à la société FRENCHIE un congé pour le 30 juin 2014 avec offre de renouvellement de son bail à effet du 1er juillet 2014.

Les parties ne s’étant pas entendues sur le montant annuel du loyer du bail renouvelé, celui-ci a été fixé judiciairement par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris à la somme de 29.000 euros en principal, par jugement du 22 novembre 2019.

Alors que l’instance en fixation était pendante, la SCI DU NIL a fait signifier à la société FRENCHIE un commandement de payer la somme de 33.823,89 euros, visant la clause résolutoire du bail, le 08 février 2017.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la SCI DU NIL a notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision concernant les travaux de réfection de la couverture,
- condamné la société FRENCHIE à payer une somme provisionnelle de 24.000 euros à valoir sur l'arriéré de charges (travaux sur l'immeuble) arrêté au 28 mars 2017, après déduction de la somme de 998,16 euros,
- condamné la société FRENCHIE au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Sur appel introduit par la société FRENCHIE, la cour d’appel de Paris a réformé cette ordonnance par arrêt du 20 septembre 2018 en ce qu'elle a condamné la société FRENCHIE à régler une somme provisionnelle de 24.000 euros et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et, statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant à l'ordonnance, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI DU NIL, qui a été condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Entretemps, par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2017, la SCI DU NIL a fait signifier à la société FRENCHIE une sommation visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à respecter les termes des articles 3, 8, 9, 10 et 11 du paragraphe « CHARGES ET CONDITIONS » dudit bail liant les parties, que la société FRENCHIE a contesté devant ce tribunal.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 16 septembre 2021 (RG : 17/11481), ce tribunal a notamment :
- débouté la société FRENCHIE de sa demande tendant à voire « dire prescrite la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur l’encombrement des parties communes »,
- débouté la SCI DU NIL de sa demande tendant à voir « juger irrecevable l’exception de nullité invoquée par la société FRENCHIE à l’encontre de la sommation d’avoir à respecter les clauses du bail. »,
- déclaré la sommation délivrée le 13 juillet 2017 de nul effet,
- débouté la SCI DU NIL de ses demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en séquestration des meubles, en paiement d'une indemnité d'occupation et en conservation du dépôt de garantie,
- débouté la SCI DU NIL de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation, en séquestration des meubles et en conservation du dépôt de garantie,
- débouté la SCI DU NIL de ses demandes en condamnation de la société FRENCHIE au paiement de la somme de 10.000 euros pour perte de gains, de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et de la somme de 10.000 euros au titre des différents frais exposés,
- condamné la SCI DU NIL aux dépens et à verser à la société FRENCHIE une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, par acte d’huissier du 22 mars 2019, la SCI DU NIL a fait signifier à la société FRENCHIE un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 2.687 euros au titre du loyer et des charges du mois de septembre 2019, à justifier du ramonage, du nettoyage et du dégraissage du système de ventilation et à justifier de la pose d'un extracteur sur la toiture, que la société FRENCHIE a également contesté devant ce tribunal.

Par jugement du 21 octobre 2021 (RG : 19/5361), ce tribunal a notamment :
- annulé l'acte d'huissier de justice signifié le 22 mars 2019 à la société FRENCHIE comportant commandement de payer un arriéré de loyer et de charges du mois de septembre 2019, commandement de justifier du ramonage, du nettoyage et du dégraissage du système de ventilation et commandement de justifier de la pose d'un extracteur sur la toiture,
- dit de nul effet l'acte d'huissier de justice signifié le 22 mars 2019 à la société FRENCHIE faisant sommation à cette dernière de s'engager à relever et communiquer au bailleur tous les mois sa consommation d'eau figurant sur son compteur ou de laisser le bailleur accéder au restaurant pour qu'il puisse relever cette consommation tous les mois,
- débouté la société FRENCHIE de sa demande de condamnation de la société SCI DU NIL au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société SCI DU NIL à payer à la société FRENCHIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- dit que les frais de la médiation judiciaire confiée à M., [I], [S] seraient répartis à part égale entre les parties.

De plus, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2019, la SCI DU NIL a notifié à la société FRENCHIE une nouvelle mise en demeure, visant la clause résolutoire insérée au bail, tendant à :
- redonner à la cave sa destination d’usage initiale, à savoir l’usage exclusif de stockage de matériel et de denrées nécessaires à l'activité de restauration, et non comme lieu de préparation culinaire ;
- justifier des agréments réglementaires quant à l’usage de la cave comme lieu de préparation culinaire, et notamment des services d’hygiène ;
- justifier par un organisme agréé de l’utilisation et du stockage des bonbonnes de gaz Co2 pour caler les portes ;
- cesser d’occuper indûment les parties communes, cesser d’inviter des tiers au restaurant à se rendre dans les parties communes, cesser d'inviter des tiers au restaurant à se rendre dans les parties communes ainsi que retirer les poubelles du, [Adresse 3], et cesser toute cuisson au barbecue ou utilisation à des fins autres que celles prévues au bail.

Par jugement du 27 mai 2021 (RG : 19/9574), ce tribunal a notamment :
- rejeté les demandes introduites par la société FRENCHIE visant à prononcer la nullité de la mise en demeure du 26 juin 2019 et à dire et juger que la SCI DU NIL ne peut valablement mettre en œuvre la clause résolutoire insérée au bail par l’effet de la mise en demeure du 26 juin 2019,
- condamné la société FRANCHIE à payer à la SCI DU NIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

Reprochant à la SCI DU NIL de ne pas lui avoir réglé les sommes allouées par ces différentes décisions de justice, la société FRENCHIE, qui a sollicité le renouvellement de son bail à effet du 1er juillet 2023 par acte extrajudiciaire du 17 février 2023, a procédé à leur compensation avec le montant des loyers et accessoires lui incombant en exécution du bail liant les parties.

Considérant que la société FRENCHIE n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles, la SCI DU NIL lui a fait signifier (1) deux commandements visant la clause résolutoire stipulée au bail le 17 mai 2023 suivis de (2) deux commandements « sur et aux fins » en date du 25 mai 2023 :
- d’avoir à lui payer la somme de 47.206,62 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à la période du 1er juillet 2014 à octobre 2022 inclus et la somme de 31.727,12 euros au titre de l’arriéré de charges et taxes contractuelles ;
- d’avoir à mettre fin aux différents manquements aux termes du bail commercial, la société FRENCHIE ayant selon elle réalisé divers travaux listés, sans autorisation de la bailleresse, susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’immeuble et des tiers.

La société FRENCHIE a consécutivement fait assigner la SCI DU NIL devant ce tribunal le 04 juillet 2023, en contestation de ces commandements de payer et d’exécuter visant la clause résolutoire délivrés le 25 mai 2023 et subsidiairement, aux fins de se voir accorder des délais pour satisfaire aux causes de ces commandements, durant lesquels la clause résolutoire seraient suspendus.

Par voie de conclusions notifiées le 09 septembre 2024, la société FRENCHIE a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevables certaines des demandes reconventionnelles formées par la bailleresse en raison de la prescription et/ou de l’autorité de la chose jugée.

Le 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a, par dérogation au premier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir élevée par la demanderesse à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, invitant les parties à intégrer leurs développements de ce chef dans leurs conclusions adressées au tribunal.

C’est dans ce contexte que par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2025, la SCI DU NIL a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M., [T], expert judiciaire désigné à sa demande par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025, en raison de non-conformités relatives notamment aux travaux exécutés fin 2024 par la société FRENCHIE concernant le tuyau d’évacuation et d’extraction de fumée de la cuisine de son restaurant.

La société FRENCHIE a interjeté appel de cette ordonnance de référé et l’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de, [Localité 1].

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SCI DU NIL demande au juge de la mise en état, de:

SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la SCI DU NIL dans l’attente du depot
d’expertise par Monsieur, [T].

Selon dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2026, la société FRENCHIE demande au juge de la mise en état, de :

SURSEOIR à statuer, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la société FRENCHIE devant la Cour d’appel de PARIS de l’ordonnance de référé RG n°25/50473 du Président du Tribunal judiciaire de PARIS, sur la demande de la SCI DU NIL de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur, [T].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 23 février 2026 et mis en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIFS

I - Sur la demande de sursis à statuer

L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Selon l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.

En l’espèce, la recevabilité de la demande de sursis n’est pas contestée et les parties s’accordent sur la nécessité de l’ordonner. Elles s’opposent toutefois sur l’événement butoir à retenir, la bailleresse sollicitant que le sursis soit ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire confié à M., [T] par l’ordonnance de référé du président de ce tribunal en date du 1er avril 2025, tandis que la société FRENCHIE requiert que le sursis soit ordonné jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur le recours qu’elle a introduit à l’encontre de cette ordonnance en raison de la mission confiée à l’expert.

Il résulte des conclusions échangées sur le fond que le tribunal judiciaire de Paris est notamment saisi reconventionnellement par la SCI DU NIL d’une demande de résiliation du bail commercial liant les parties en raison de différents manquements qu’elle reproche à la société FRENCHIE concernant les travaux réalisés dans les lieux loués.

Le rapport d’expertise judiciaire confié à M., [T] est ainsi susceptible d’avoir une incidence sur le jugement à intervenir, justifiant que soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à son dépôt.

Il n’apparaît en revanche pas utile, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de, [Localité 1] saisie du recours introduit à l’encontre de l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 dès lors que celle-ci est exécutoire de droit, d’une part, et qu’après le dépôt du rapport d’expertise de M., [T], les parties seront en mesure d’en discuter les termes et de tirer les conséquences de l’arrêt d’appel dans leurs conclusions, d’autre part.

En conséquence, il convient de prononcer un sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise par M., [T].

II- Sur les mesures accessoires

Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
 
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance inscrite sous le numéro RG: 23/08785 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire établi par M., [T], désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er avril 2025,

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société FRENCHIE dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris chargée de statuer sur le recours qu’elle a introduit à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er avril 2025 ayant désigné M., [T] en qualité d’expert judiciaire,

ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 07 décembre 2026 à 11h30 pour vérification du dépôt de son rapport par M., [T], le conseil de la société FRENCHIE étant chargé d’informer le juge de la mise en état avant le 30 novembre 2026 de l’issue de cette expertise et de la procédure d’appel introduite à l’encontre l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er avril 2025.

Faite et rendue à, [Localité 1] le 25 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Paulin MAGIS Elisette ALVES

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