Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 75056, 25 mars 2026, RG 23/00105


Vérifier : TJ 75056, 25 mars 2026, RG 23/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
23/00105
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
69c44178cdc6046d47f3677e

Texte de la décision

2,239 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DANESI par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00105

N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ6F

N° MINUTE :

Requête du :
10 Janvier 2023

ORDONNANCE
rendue le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE

S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe DANESI, substitué par Me Emmanuelle BEDDELEEM, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE
,
[2], [3], dont le siège social est sis DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES -, [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 3 septembre 2025 par la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS dans l’affaire RG n° 23/105 opposant la SAS, [1] à la CPAM DES YVELINES et désignant le CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE pour un second avis concernant le caractère professionnel ou non de la maladie hors tableau déclarée par M., [N], [W], jugement rendu sur un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) dans cette affaire ;

Vu la requête de la société, [1] SAS enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 20 février 2023 sous le RG n° 23/524, requête à l’encontre d’une décision explicite de rejet de la CRA du 12 janvier 2023 rendue dans la même affaire ;

Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;

Attendu qu’à l’audience du 18 février 2026 l’avis du CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE n’a toujours pas été rendu, que le greffe le relance ce jour pour avoir un retour sur l’état d’avancement de cette affaire auprès de ce, [4] ;

Qu’à la même audience la SAS, [1] demande la jonction des deux affaires ;

Qu’il convient d’ordonner la jonction des deux instances s’agissant du même litige.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/105 et 23/524 sous le RG n° 23/105.

Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.