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TJ 24322, 20 janv. 2026, RG 22/01695


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Date
20/01/2026
Numéro
22/01695
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
69c443c8cdc6046d47f394fd

Texte de la décision

129,851 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Jugement n°

NATURE DE L’AFFAIRE 54G

N° RG 22/01695 - N° Portalis DBXP-W-B7G-ECAW

AFFAIRE : Madame, [E], [S]
Monsieur, [I], [S]

C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Monsieur, [L], [O], [R]
Maître, [N], [T], S.A. PROTECT
S.A.R.L., [Localité 1] PROMOTION
S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, [H]
S.A. SMABTP
Société, [P], [W] EUROPE S.A,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [E], [S]
née le 28 Décembre 1951 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur, [I], [S]
né le 03 Décembre 1951 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 4], [Adresse 3], [Localité 5]
Rep/assistant : Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur, [L], [O], [R] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 481 781 490
né le 18 Septembre 1979 à, [Localité 6]
demeurant, [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Valérie CHOBLET LE GOFF, avocat au barreau de LOT et Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 22/01695 - N° Portalis DBXP-W-B7G-ECAW

S.A. PROTECT prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est, [Adresse 6] (Belgique)
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L., [Localité 1] PROMOTION prise en la personne de son représentant légal inscrit au RCS de, [Localité 7] sou le numéro 452 663 776
dont le siége social est, [Adresse 7], [Localité 8], [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Rose MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, [H] prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE

S.A. SMABTP ès-qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, [H] prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
,
[P], [W] EUROPE S.A, Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de, [Localité 9] sous le numéro 843 295 221, venant au droit de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Eloïse MARINOS, avocat au barreau de PARIS

Formule exécutoire
expéditions Me Eloïse MARINOS Me Virgile RENAUDIE Me Rose MARTINS DA SILVA
+copie dossier
délivrées le 20 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de construction de maison individuelle du 25 juin 2018,, [E] et, [I], [S] ont confié à la SARL, [Localité 1] PROMOTION la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 12]” à, [Localité 10] dans un délai de 12 mois. Selon la notice descriptive du même jour signée par les parties, les travaux de terrassement et d’assainissement, d’un coût de 13 062€, étaient exclus du contrat. Ce lot a été confié à la SASU, [H], assurée auprès de la SMABTP.

La SARL, [Localité 1] PROMOTION a souscrit une garantie dommages-ouvrages auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE.
Selon certificat du 25 janvier 2019, la HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, désormais la SA, [P], [W] EUROPE, a garanti la livraison à prix et délai convenus.

Le lot maçonnerie, fourniture et pose a été sous-traité à, [L], [R], [O], assuré auprès de la SA PROTECT s’agissant de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale obligatoire.

Le chantier a été ouvert le 25 janvier 2019. En cours de chantier, par courrier du 9 juillet 2019 adressé à la SARL, [Localité 1] PROMOTION,, [E] et, [I], [S] ont déclaré que le mur arrière du sous-sol s’était fissuré en de nombreux endroits le 5 juillet 2019, dès la remise des terres.

Par courrier du 1er août 2019, la SARL, [Localité 1] PROMOTION a indiqué que dès lors que les fissures étaient apparues dès la remise en état des terres, le désordre provenait du terrassement dont les époux, [S] s’étaient réservés la réalisation, qu’ils avaient confiée à la SAS, [H]. Ayant pris attache avec cette entreprise, la SARL, [Localité 1] PROMOTION a ajouté qu’elle serait en pourparlers avec la SMABTP, aux fins d’éventuelles reprises. Ce courrier a en outre notifié aux époux, [S] un arrêt de chantier au motif que les travaux ne pourraient se poursuivre tant qu’aucune reprise de ces désordres n’était intervenue.

Par acte du 25 mai 2020, les époux, [S] ont assigné la SARL, [Localité 1] PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par actes des 30 juin 2020 et 7 août 2020, ont notamment été assignés devant cette juridiction, [L], [O], [R], la SAS ENTREPRISE, [H] et la SMAPBTP. La SA PROTECT est quant à elle intervenue volontairement.

Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à, [U], [M].

Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert à un désordre éventuel affectant le plancher hourdis, et spécialement sa planéité, avant de lui accorder un délai supplémentaire pour réaliser sa mission.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a étendu les opérations d’expertise notamment à la SA, [P], [W] EUROPE, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC.

Dans son rapport définitif déposé le 22 juillet 2022, l’expert a conclu que les travaux objets du sinistre concernaient les murs du sous-sol en élévation, lesquels n’avaient pas été réalisés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art, mais conformément aux prévisions contractuelles. Il a précisé que le mur, tel que réalisé, n’était pas justifiable au niveau de sa solidité par rapport à la poussée des terres et aux poussées éventuelles hydrauliques, pour conclure qu’il s’agissait d’un défaut de conception général dès lors qu’aucune étude de structure n’avait été réalisée en amont de sa construction. Il en a déduit que le désordre était imputable à 60% à la SARL, [Localité 1] PROMOTION, et à 40% à l’entreprise, [O], [R]. Selon l’expert, les déformations structurelles des murs de sous-sol affectaient la solidité de l’ouvrage pris dans sa globalité, un risque d’effondrement à court terme n’étant pas exclu.

Par actes des 23 novembre, 24 novembre 2022 et 2 décembre 2022 délivrés à la SARL, [Localité 1] PROMOTION, à la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, ainsi qu’à la SA, [P], [W] EUROPE,, [E] et, [I], [S] ont saisi le tribunal judiciaire de PERIGUEUX de demandes tendant notamment à leur condamnation à leur payer la somme de 124 481,60€ au titre des travaux de reprise des dommages matériels, outre 55 727,60€ au titre de l’indemnité de retard de livraison.

Par acte du 23 février 2023, la SARL, [Localité 1] PROMOTION a assigné en appel en cause, [L], [O], [R], la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, [H] et la SMABTP. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 avril 2023.

Par conclusions signifiées le 8 novembre 2023,, [E] et, [I], [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter la disjonction des deux instances. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 12 février 2024, laquelle a réservé les dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 décembre 2023, la SARL, [Localité 1] PROMOTION a assigné en appel en cause la SA PROTECT. Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 mars 2024.

Le 21 octobre 2024, un calendrier de procédure a été fixé.

****

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 août 2024, les époux, [S] sollicitent, au visa des articles 1792, 1792-1, 1231-1 du Code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, de :

1° – condamner in solidum la société, [Localité 1] PROMOTION ainsi que son assureur responsabilité civile et tout risque chantier la société AVIVA ASSURANCES, et le garant de la livraison, la société, [P], [W] EUROPE, au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à réaliser les travaux de reprise des dommages matériels sur leur maison individuelle à hauteur de 170 361,88 euros, suivant devis de la société, [H] du 2 février 2022 et de la société COREN du 29 août 2023,

– ordonner que cette condamnation précitée soit actualisée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral,

– ordonner que cette condamnation précitée portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

2° – Condamner in solidum la société, [Localité 1] PROMOTION ainsi que son assureur responsabilité tout risque chantier la société AVIVA ASSURANCES, et le garant de la livraison la société, [P], [W] EUROPE au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute à les indemniser à hauteur de 90 831,60 euros au titre de l’indemnité de retard de livraison, actualisée à la date du 7 août 2024, sauf à parfaire,

– ordonner que cette condamnation précitée soit actualisée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral,

– ordonner que cette condamnation précitée portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

3° – condamner in solidum la société, [Localité 1] PROMOTION, ainsi que son assureur responsabilité civile et tout risque chantier la société AVIVA ASSURANCES, et le garant de la livraison, la société, [P], [W] EUROPE, au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute à les indemniser comme suit :
– 3000 € à titre de préjudice économique (la perte de l’acompte de la commande de leur cuisine),
– 59 400 € à titre de préjudice de jouissance arrêtée le 7 août 2024 et à parfaire à la date de remise des clés,
– 5069,50 € pour la location d’un garde-meuble depuis le début des travaux, actualisée au deuxième trimestre 2024, et à parfaire à la date de remise des clés,
– 14 583,44 € pour les frais d’aménagement,
– 30 000 € au titre de leur préjudice moral,
– 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire,

– ordonner que cette condamnation précitée soit actualisée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral,

– ordonner que cette condamnation précitée porte intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes,

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les époux, [S] soutiennent que la société, [Localité 1] PROMOTION a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu’il est constaté des désordres avant réception. Ils expliquent que le constructeur étant tenu à une obligation de résultat il se trouve dispensé de rapporter la preuve d’une faute de sa part. Il leur suffit de justifier de la persistance du désordre. En outre, ils notent que la responsabilité des constructeurs implique de livrer les travaux dans le délai prévu ou à défaut dans un délai raisonnable.
Ils expliquent que le contrat de construction prévoyait d’une part, la réalisation de travaux conformément au plan, aux règles techniques reprises dans la notice descriptive et dans le respect des règles d’urbanisme, et d’autre part, la livraison de la construction dans le délai et au prix convenus.
Selon eux, la société, [Localité 1] PROMOTION n’a pas respecté ses engagements en abandonnant le chantier et en réalisant un chantage à la suite de l’apparition de désordres. Ils expliquent que l’expert judiciaire a expressément conclu que les désordres constatés affectaient la solidité de l’immeuble et n’a pas exclu que l’immeuble s’effondre à court terme.

Les époux, [S] rappellent que la société, [Localité 1] PROMOTION a souscrit une garantie de livraison auprès de la société, [P], [W] EUROPE. Ils expliquent avoir réclamé la garantie de cette société qui n’a pas répondu à leur demande et n’a pas motivé son refus. Selon eux, ce refus de garantie s’analyse en une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de, [P], [W] EUROPE. Ils soutiennent que la condition préalable de déclenchement de la garantie a bien été remplie puisque la société, [Localité 1] PROMOTION a bien été défaillante. Ils ajoutent que la garantie de livraison au prix et délais convenus a un objet plus étendu que ce que prétend la société, [P], [W] EUROPE puisqu’elle couvre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat. Selon les époux, [S], non seulement le garant de la livraison aurait dû verser les sommes nécessaires à la parfaite exécution du contrat, mais il aurait aussi dû prendre des initiatives matérielles en vue de la reprise de l’achèvement rapide de la construction.

Ils ne contestent pas un partage de responsabilité avec les sous-traitants de la société, [Localité 1] PROMOTION, ils précisent néanmoins qu’en cas de désordres résultant de l’intervention d’un sous-traitant, l’entreprise principale est responsable de plein droit à l’égard des maîtres d’ouvrage.

Les époux, [S] formulent également des demandes directement auprès de l’assureur de la société, [Localité 1] PROMOTION, soit la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD &SANTE, au titre de ses garanties responsabilité civile professionnelle. Ils rappellent que la société, [Localité 1] PROMOTION reconnaît sa responsabilité au regard des dommages matériels bien qu’elle sollicite la garantie de ses sous-traitants à cet égard. Selon eux, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance n’est pas exclue de la garantie de la société ABEILLE dès lors que le préjudice de jouissance est bien un préjudice pécuniaire, évaluable en argent. Il s’agit d’une privation totale de la jouissance de leur maison individuelle et non pas seulement une simple gêne. Il en est de même pour le préjudice moral selon eux.

Concernant leur préjudice de jouissance, ils expliquent vivre dans une caravane sur leur terrain dans l’attente de la livraison de leur maison qui est inhabitable pour l’heure. Ils renvoient à l’expertise judiciaire qui évalue à 1100 € par mois le coût moyen de location d’un pavillon dans la même zone.

Concernant leur préjudice moral, ils estiment souffrir de la mauvaise foi de la société, [Localité 1] PROMOTION qui les contraint à vivre dans des conditions indécentes, et alors même qu’ils souffrent de problèmes de santé. Ils précisent avoir dû subir des périodes de grand froid et de tempêtes. Ils rappellent que Monsieur, [S] s’était réservé des travaux qu’il ne sera plus en mesure de réaliser au regard de son âge et de son état de santé qui s’est dégradé. Ils ajoutent qu’il leur est impossible de recevoir leur famille et amis sans procéder à la location d’autres hébergements.

Concernant les dommages matériels, les époux, [S] se réfèrent à l’expertise judiciaire qui constate l’ensemble des désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non façons. L’expertise relève notamment une fissuration et une déformation irréversible du mur arrière côté gauche et côté droit. Le mur est en situation stable il pourrait à court ou moyen terme augmenter sa déformation jusqu’à la ruine selon un éventuel apport d’eau périmétrique. Les désordres sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes. Sur les causes des désordres, l’expert judiciaire conclut que le mur n’est pas justifiable au niveau de sa solidité par rapport à la poussée des terres et aux poussées éventuelles hydrauliques. Selon lui il s’agit d’un défaut de conception générale dès lors qu’aucune étude structure n’a été réalisée en amont de la construction du mur. En conséquence les époux, [S] indiquent que l’expert préconise la démolition et la reconstruction complète de la partie édifiée. Selon eux, la société, [Localité 1] PROMOTION n’a ni contesté sa responsabilité, ni les travaux de reprise nécessaires prévus dans le rapport d’expertise judiciaire, ni leur quantum. Ils expliquent avoir fait actualiser le montant du devis par la société COREN au 27 avril 2022, et maintiennent que les prestations demeurent conformes aux préconisations de l’expert judiciaire.

Les époux, [S] allèguent également des préjudices économiques notamment l’acompte versé pour la commande de leur cuisine arrivée à échéance le 31 octobre 2023 sans avoir pu être livrée et posée. Ils font également état de frais engagés au titre de la location d’un garde meuble. Ils indiquent ensuite avoir déboursé des frais pour aménager un logement de fortune accolé à leur caravane, dans l’attente de leur maison individuelle.

Les époux, [S] sollicitent également le paiement des intérêts de retard au titre du retard de la livraison. Dès lors que la date de l’ouverture de chantier est le 25 janvier 2019 et que la date de livraison acceptée par la société, [Localité 1] PROMOTION devait être le 24 janvier 2020, ils notent que le chantier a plus de trois ans et demi de retard au jour de leurs écritures. Ils renvoient à l’article 2-6 des conditions générales qui fixe une indemnité de retard égale à 1/3000eme du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. Ils rappellent que la maison individuelle ne leur a toujours pas été livrée à ce jour et que le retard ne fait que s’accroitre. Les époux, [S] contestent le fait que le retard du chantier soit imputable aux travaux réservés au maître d’ouvrage et réalisés par la SASU, [H]. Ils estiment donc que la société, [Localité 1] PROMOTION a décidé de manière totalement unilatérale de suspendre le chantier. Au surplus, ils estiment que la clause visée par le constructeur doit être réputée non écrite dès lors qu’elle tend à décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la déclaration de l’arrêt de chantier du 1er août 2019 selon eux.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025, la SARL, [Localité 1] PROMOTION sollicite de :

A titre principal,
– déclarer que Monsieur, [O], [R] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard à hauteur de 100 %, ou subsidiairement déclarer que la part imputable à la société, [Localité 1] PROMOTION ne peut excéder 5 %,

– condamner Monsieur, [O], [R] solidairement avec son assureur la SA PROTECT à la garantir et relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

– déclarer que la SASU ENTREPRISE, [H] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard à hauteur de 100 %,

– condamner la SASU ENTREPREISE, [H] solidairement avec son assureur SMABTP à la garantir et relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

À titre subsidiaire,
– déclarer que la compagnie d’assurance, [P], [W] EUROPE en sa qualité de garant de livraison, doit indemniser les époux, [S] de leur préjudice matériel et immatériel en ce compris les demandes accessoires et dépens,

– condamner la compagnie d’assurance, [P], [W] EUROPE en sa qualité de garant de livraison, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, accessoires et dépens,

– débouter la compagnie d’assurances, [P], [W] EUROPE de sa demande tendant à voir condamner directement la société, [Localité 1] PROMOTION à l’indemnisation des consorts, [S] de leurs préjudices matériels, immatériels, accessoires et dépens.

À titre infiniment subsidiaire,
– déclarer que les garanties de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur tout risque chantier, sont mobilisables,

– condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur tout risques chantier, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, accessoires et dépens,

– déclarer non écrite et inopposable la clause d’exclusion de garantie au titre de la responsabilité civile d’exploitation et responsabilité civile professionnelle de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE,

– condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile d’exploitation, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, accessoires et dépens,

Sur les demandes de Monsieur, [O], [R] :
– déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de résolution du contrat de sous-traitance de Monsieur, [O], [R],

– rejeter la demande reconventionnelle de résolution du contrat de Monsieur, [O], [R],

En tout état de cause,
– limiter le quantum d’indemnisation des époux, [S] au titre des préjudices matériels et du préjudice de jouissance,

– débouter les époux, [S] de leurs demandes au titre des pénalités de retard à l’encontre de la société, [Localité 1] PROMOTION, à défaut les réduire,

– débouter les époux, [S] de leurs demandes au titre du garde-meuble et du préjudice moral,

– débouter l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,

– condamner toute partie succombant totalement ou partiellement à l’instance à lui payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,

– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société, [Localité 1] PROMOTION fait valoir son action récursoire contractuelle à l’encontre de son sous-traitant la société, [O], [R] chargé du lot maçonnerie. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal. Selon elle, le sous-traitant étant spécialisé, le rôle de surveillance et de contrôle de l’entrepreneur principal ne suffit pas à fonder un partage de responsabilité entre eux. La société, [Localité 1] PROMOTION reprend les conclusions de l’expertise judiciaire qui retient que l’objet du sinistre concerne les murs de sous-sol en élévation qui n’ont pas été réalisés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art, bien que conformément aux prévisions contractuelles. L’expert impute alors la responsabilité de ces travaux à la société, [O], [R] et la société, [Localité 1] PROMOTION. Or, cette dernière conteste le partage de responsabilité opéré par l’expert et sollicite de déclarer son sous-traitant entièrement responsable. En effet, elle estime que sauf à démontrer une cause étrangère, Monsieur, [O], [R] doit supporter intégralement les dommages résultant de sa faute. Au-delà de son obligation de résultat, elle estime que le sous-traitant est tenu par un devoir de conseil de l’entrepreneur principal, dont il n’est pas dispensé du seul fait de la qualité de professionnel de l’entrepreneur principal. Elle précise que ce n’est pas Monsieur, [O], [R] qui a augmenté de lui-même les chainages et qui a procédé à un calcul de ferraillage pour s’adapter aux contraintes du terrain, mais bien la société, [Localité 1] PROMOTION qui l’a sollicité pour répondre à la demande des maîtres d’ouvrage de pouvoir entrer leur camping-car dans le sous-sol. Elle conteste s’être désintéressée des travaux comme l’allègue Monsieur, [O], [R] et se défend de toute incurie sur la dimension des poteaux qui relève davantage d’une mauvaise interprétation de son sous-traitant.

A titre subsidiaire, si une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, elle estime qu’elle ne peut dépasser les 5%. Selon elle, l’entrepreneur principal qui n’a qu’une obligation de contrôle et qui ne réalise pas les travaux ne peut avoir une responsabilité prépondérante sur les désordres des travaux réalisés par ses sous traitants.

Par ailleurs, la société, [Localité 1] PROMOTION relève l’absence d’obligation de direction ou de surveillance de l’exécution des travaux dans le contrat de sous-traitance avec la société, [O], [R]. Elle estime que l’expert judiciaire a confondu le contrat de maîtrise d’oeuvre et le contrat de sous-traitance. Selon elle, le constructeur de maison individuelle est un intermédiaire entre les artisans et le maître d’ouvrage, il ne réalise pas les travaux lui-même et se distingue d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre. Il ne se charge que des démarches administratives, des parties techniques et suivi des artisans sous-traitants. Il s’agit d’un acte d’achat. Elle ne reconnaît aucune faute et rappelle que l’expert ne parle que de carence à son égard. Elle admet à titre subsidiaire une carence en terme de surveillance qui ne correspondrait qu’à 5% du partage de responsabilité.

La société, [Localité 1] PROMOTION reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles la société, [O], [R] présentait une certaine compétence et qu’il se devait de vérifier que l’ouvrage réalisé était conforme aux règles de l’art, il aurait dû imposer un plan béton et vérifier la solidité du mur qu’il construisait.

Au regard de la responsabilité de la société, [O], [R] à qui elle demande de la relever indemne de toute condamnation, la société, [Localité 1] PROMOTION invoque la garantie de son assureur, la SA PROTECT au titre de sa responsabilité décennale dès lors que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et revêtent donc la qualité de désordres décennaux. Elle reconnait en revanche que n’étant pas tiers au contrat de sous-traitance, elle ne peut actionner la garantie responsabilité civile.

La société, [Localité 1] PROMOTION revendique également une action récursoire à l’encontre de la SASU, [H], solidairement avec son assureur la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle qu’elles ne sont pas liées contractuellement mais que la faute contractuelle de la SASU, [H] commise à l’encontre des époux, [S] lui cause un préjudice direct. Elle rappelle que les fissurations et déformations sont apparues à la suite du remblaiement réalisé par la SASU, [H]. Elle conteste les conclusions de l’expert qui excluent toute imputabilité des désordres à la SASU, [H]. Elle note des contradictions expertales à cet égard. Elle fait état des conclusions du Bureau d’études sollicités par la société AVIVA qui indiquait alors que les fissures étaient dues à la poussée des terres au moment des remblaiements. La hauteur inhabituelle du mur enterré n’est donc pas l’unique cause des désordres selon elle.
La société, [Localité 1] PROMOTION évoque par ailleurs l’obligation de conseil qui repose sur la SASU, [H] tant à l’égard des époux, [S] que de la société, [Localité 1] PROMOTION et la société, [O], [R] et aurait dû indiquer qu’un remblaiement n’était pas opportun au regard de la hauteur exceptionnelle du mur.

A titre subsidiaire, la société, [Localité 1] PROMOTION sollicite de voir engager la garantie de, [P], [W] EUROPE en sa qualité de garant de livraison au titre de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette garantie couvre le maître de l’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. La garantie est notamment mise en jeu lorsque l’immeuble inachevé est affecté de désordres de nature décennale. Elle estime que le garant doit prendre en charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix, les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours. Elle rappelle que le garant doit intervenir en cas de défaillance du compte constructeur qui doit être entendu au sens large. Elle couvre ainsi la cessation d’activité mais également les malfaçons et les non-conformités.
En réponse à la défense de, [P], [W] EUROPE, la société, [Localité 1] PROMOTION rappelle que le système subrogatoire n’a de sens que si la société, [P], [W] EUROPE la relève d’abord indemne de toute condamnation en indemnisant les époux, [S] avant de se retourner éventuellement contre elle au regard du principe de la subrogation et du paiement libératoire.

À titre infiniment subsidiaire, la société, [Localité 1] PROMOTION demande d’être relevée indemne de toute condamnation par sa compagnie d’assurances Aviva, désormais ABEILLE IARD et Santé en sa qualité d’assureur “tout risque chantier”. Elle estime que l’objet de la garantie est parfaitement rempli puisque les fissures sont apparues lorsque l’entreprise, [H] a procédé à la poussée des terres ce qui constitue un évènement soudain et imprévisible. La poussée des terres exécutée par une entreprise tierce au contrat est donc bien extérieure à la société, [Localité 1] PROMOTION. L’événement est d’autant plus soudain et imprévisible que la société, [Localité 1] PROMOTION n’est pas informée de l’exécution du contrat de l’entreprise, [H].

En outre, la société, [Localité 1] PROMOTION estime que les ouvrages exécutés par Monsieur, [O], [R] ont bien été “livrés” au sens des conditions de garantie “tout risque chantier” de la compagnie ABEILLE. Selon elle, au sein d’un même marché, la réception peut être partielle par lots. Ces ouvrages ont par ailleurs été acceptés par les consorts, [S] puisque ces derniers ont fait procéder au remblaiement des terres autour des murs par l’entreprise, [H] que c’est dans ces conditions que sont apparues les fissures.

Concernant la clause d’exclusion de garantie soulevée par la compagnie ABEILLE IARD SANTE, la société, [Localité 1] PROMOTION soutient qu’en vertu de l’article L 113-1 du code des assurances, pour être valide une clause d’exclusion de garantie doit être suffisamment explicite pour que l’assuré puisse connaître l’étendue de la garantie. En vertu également de l’article 1170 du Code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Or, la clause d’exclusion prévue en page 14 des conditions générales n’est pas explicite tant pour l’assuré la société, [Localité 1] PROMOTION que pour Monsieur et Madame, [S]. En effet « les biens et mises en œuvre » n’explicitent pas clairement ce à quoi la clause d’exclusion s’applique.

Enfin, la société, [Localité 1] PROMOTION s’étonne de voir que les consorts, [S] estiment qu’elle ne conteste ni sa responsabilité, ni les travaux de reprise nécessaire, ni le quantum des indemnisations alors que tel est bien le cas depuis le début du litige.

Sur sa responsabilité, elle rappelle qu’elle la conteste à titre principal et qu’à titre subsidiaire, elle ne peut être retenue au-delà de 5 %.

Sur les réparations matérielles, la société, [Localité 1] PROMOTION explique avoir contesté le poste de démolition retenu par l’expertise. Elle conteste le devis de réactualisation de la société COREN alors même que les époux, [S] ont demandé une actualisation sur la base de l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise. En outre, le devis de la société COREN avait déjà été écarté en partie par l’expert judiciaire en raison de doublons, selon elle.

Sur les indemnités de retard, la société, [Localité 1] PROMOTION estime qu’elles ne peuvent courir au-delà de la signification d’un arrêt de chantier, soit le 1er août 2019. En tout état de cause, dès lors que sa responsabilité ne peut excéder 5 %, elle estime qu’elle ne peut être condamnée à l’intégralité du paiement des pénalités de retard.

La société, [Localité 1] PROMOTION conteste la demande visant à voir déclarer non écrite la clause de l’article 2-6 du contrat de construction de maison individuelle. Il était justifié qu’elle demande d’arrêter le chantier dès qu’elle a eu connaissance de la fissuration du mur, selon elle.

Sur le préjudice de jouissance, la société, [Localité 1] PROMOTION rappelle que les consorts, [S] n’ont pas loué de biens immobiliers. Ils vivaient déjà dans un mobil-home avant le commencement du chantier. Elle souligne qu’aucun justificatif de ce préjudice de jouissance n’est apporté. Sur la location d’un garde-meuble, il résulte de leur choix de résider dans un mobil-home à côté du chantier et ce, depuis le début.

Sur le préjudice moral les consorts, [S] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui du préjudice de jouissance, lui-même n’étant pas justifié, selon la société constructeur. À ce titre, il n’existe aucun lien de causalité démontré entre les problèmes de santé de Monsieur, [S] et le litige présent.

Sur le préjudice économique résultant de la perte de l’acompte de la cuisine, la société, [Localité 1] PROMOTION estime que les époux, [S] ne démontrent pas que cet acompte aurait bien été débité de leur compte et ne leur aurait pas été restitué. Elle ajoute que la commande d’une cuisine au stade de la seule élévation du plancher était en tout état de cause prématurée.

Au titre des frais irrépétibles, la société, [Localité 1] PROMOTION note que sa situation économique n’est sans aucune mesure avec celle des compagnies d’assurances qui sont réglées par la cotisation des assurés.

Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’impossibilité de restituer les sommes versées en cas de réformation du présent jugement, la société, [Localité 1] PROMOTION demande d’écarter l’exécution provisoire.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur, [O], [R], elle fait valoir l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. A titre subsidiaire, elle explique avoir justifié du règlement de l’ensemble des factures dès l’expertise judiciaire.

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024, la SA AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, sollicite, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et de l’article L113-1 du code des assurances, de :

A titre principal,
– juger que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD et Santé n’ont pas vocation à être mobilisées,

– déclarer irrecevable le recours exercé par la société, [P], [W] EUROPE à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,

En conséquence,
– débouter les consorts, [S] et la société, [P], [W] EUROPE de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,

– condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anaïs MAILLET,

A titre subsidiaire,
– condamner Monsieur, [O], [R] et son assurance la SA PROTECT à la relever intégralement indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, ou à tout le moins dans une proportion qui saurait être inférieure à 60 %,

– réduire les prétentions formulées par les époux, [S] au titre du retard de chantier à la somme de 50 187,75 €,

– débouter les époux, [S] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et moral ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,

– faire application des franchises contractuelles prévues aux conditions particulières à hauteur de 1600 € pour la garantie tout risque chantier, 500 € pour la garantie RC exploitation, 2000 € pour la garantie RC professionnelle et les déduire des éventuelles condamnations mises à sa charge,

– faire application des plafonds contractuels,

– réduire à de plus justes proportions la demande des époux, [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La compagnie d’assurance ABEILLE soutient que tant sa garantie tout risque chantier que sa garantie responsabilité civile exploitation sont inapplicables en l’espèce. Concernant la garantie tout risque chantier, il s’agit d’une “garantie dommage matériel à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception” souscrite au bénéfice de l’entrepreneur en cas d’un événement fortuit et soudain. Cette garantie n’a donc vocation à garantir que les dommages de nature accidentelle. Or, les dommages subis par l’ouvrage en l’espèce résultent des malfaçons et des retards de chantier selon la compagnie ABEILLE. Elle rappelle que l’intervention de l’entreprise, [H] n’est pas la cause du dommage comme l’a indiqué l’expert judiciaire. Au demeurant, cette intervention ne revêt pas les caractères de soudaineté, imprévisibilité et extériorité d’après elle. Elle fait valoir que cette intervention était indispensable pour la conduite du chantier donc prévisible.
En tout état de cause, la compagnie ABEILLE rappelle que, ne sont pas garantis, les dommages subis par les biens ou les ouvrages non livrés des sous-traitants de l’assuré. Elle insiste sur la distinction entre la définition de livraison et celle de réception, et conteste a fortiori toute réception même partielle de l’ouvrage.

Concernant la garantie responsabilité civile exploitation avant réception, elle explique que cette garantie exclut les dommages subis par les travaux de l’assuré et ne couvre que les conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers pendant les travaux.
Elle précise que les préjudices immatériels allégués ne sont pas garantis puisque sa garantie ne couvre que les dommages immatériels qui résultent directement d’un dommage matériel, lui-même déjà garanti.
La compagnie d’assurance indique que sa police exclut également les indemnités de retard de livraison, sauf si cette inexécution “retard” résulte d’un élément accidentel garanti.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, elle indique ne garantir que les préjudices immatériels qui créent une perte financière. Or, elle note que si les époux, [S] doivent se loger dans une caravane sur le site, ils en sont propriétaires et ne déboursent pas de loyer pour se loger.

La compagnie conteste également l’applicabilité de la garantie responsabilité civile professionnelle puisqu’elle ne s’applique qu’aux dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants. Elle fait état d’une clause d’exclusion de garantie claire qui ne prive pas pour autant le contrat d’assurance de son objet.

Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité du recours de, [P], [W] notamment, au titre de la garantie dommage ouvrage, notamment en l’absence de déclaration de sinistre. Elle ajoute que la déclaration de sinistre est soumise au délai de prescription biennale et note que l’assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert pour valoir déclaration de sinistre. Au demeurant, la garantie dommages ouvrage n’a pas vocation à être mobilisée s’agissant des dommages allégués puisqu’elle ne couvre que les dommages apparus postérieurement à la réception et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

À titre subsidiaire, la compagnie d’assurance demande la limitation des préjudices invoqués. Elle met en avant la responsabilité du sous-traitant Monsieur, [O], [R] qui aura manqué à son obligation de conseil, son obligation de critique et son obligation de s’informer. Elle demande donc à ce qu’il la relève indemne de toute condamnation ou à tout le moins, que soit opérée une répartition des responsabilités dont celle de la société, [Localité 1] ne saurait excéder 40 %.

Sur l’indemnisation des préjudices formulés par les demandeurs, la compagnie d’assurance demande à maintenir le montant des travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire. Elle retient également l’évaluation de l’expertise judiciaire s’agissant des indemnités de retard. Pour le préjudice de jouissance, elle reconnaît que les conditions de vie des demandeurs sont amoindries mais qu’ils ne sont pas relogés dans un pavillon dont l’estimation a permis de calculer le préjudice de jouissance. Elle s’en remet pour les frais de déménagement et de location d’un garde-meuble. Elle estime que le préjudice moral quant à lui n’est pas justifié.

Finalement, elle rappelle la nécessité de faire application de ses franchises contractuelles.

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2025, la SA, [P], [W] EUROPE sollicite, au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 2288 et suivants du code civil, de l’article L443-1 du code des assurance et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :

A titre principal:
– Débouter les consorts, [S] et Monsieur, [O], [R] de l’ensemble de leurs demandes à son égard ;

A titre subsidiaire:
– Débouter les consorts, [S] de leur demande d’indexation sur l’indice BT01 ;
– Débouter les consorts, [S] du surplus de leur demande à son encontre ;

À titre infiniment subsidiaire :
– limiter sa condamnation à la somme mise à la charge de la société, [Localité 1] PROMOTION ;
– limiter l’application de l’indice BT 01 du coût de la construction pour l’actualisation des sommes allouées aux consorts, [S] à la seule somme allouée au titre des travaux de reprise des dommages matériels ;
– déduire une franchise contractuelle de 5 % des éventuelles condamnations formulées à son encontre, soit la somme de 8386 € ;
– condamner la société, [Localité 1] PROMOTION à la relever et la garantir de toutes condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre ;
– débouter la société, [Localité 1] PROMOTION de la demande de garantie formulée à son encontre ;
– condamner la société ABEILLE à la relever et la garantir à hauteur de 124 481,60 euros.

En tout état de cause :
– débouter les consorts, [S] de leur demande tendant à sa condamnation in solidum à leur verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner les consorts, [S] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les consorts, [S] aux entiers dépens de l’instance.

La société, [P], [W] EUROPE explique qu’elle n’est pas une assurance de sorte que les fondements visés par les époux, [S] ne lui sont pas applicables. Elle précise qu’elle intervient à titre d’une sorte de cautionnement, en vertu des articles 2288 et suivants du code civil, lorsque le constructeur est défaillant, comme en dispose l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cadre, la société, [P], [W] EUROPE indique qu’elle prend alors en charge le coût des travaux permettant de finir le chantier ainsi que les pénalités de retard. Or, la société, [P], [W] EUROPE estime que la preuve de la défaillance du constructeur, la société, [Localité 1] PROMOTION, n’est pas rapportée, que la défaillance soit financière ou technique.

A titre subsidiaire, la société, [P], [W] EUROPE rappelle que son obligation de garant est une obligation de faire et non de payer. Il lui revient donc de désigner, sous sa responsabilité, l’entreprise qui pourra finir les travaux.

Elle s’en remet au tribunal pour évaluer les pénalités de retard mais en écartant l’indexation sur l’indice BT01 qui ne s’applique que pour les coûts de construction. En revanche, elle précise disposer d’un droit de recours à l’encontre de la société, [Localité 1] PROMOTION selon l’article L443-1 du code des assurances.

Sur le reste des préjudices allégués par les époux, [S], elle explique qu’ils ne relèvent pas du champ d’indemnisation du garant de livraison.

En outre, elle indique qu’en cas de condamnation, elle ne pourrait être tenue à plus que ce qu’il n’est dû par la société, [Localité 1] PROMOTION, en fonction du partage de responsabilité opéré. Elle sollicite également que l’indice BT01 ne soit appliqué qu’aux travaux de reprise.
Par ailleurs, elle rappelle qu’une franchise contractuelle de 5% figure à son contrat et sollicite son application.

Enfin, la société, [P], [W] EUROPE fait valoir son recours en garantie contre la société ABEILLE, assureur dommage-ouvrage et décennale. A ce titre, il n’est pas justifié de prononcer une condamnation in solidum entre elles. A l’inverse, la société ABEILLE devra être tenue à relever et garantir la société, [P], [W] EUROPE.

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2025,, [L], [O], [R] sollicite de :
– déclarer irrecevable la société, [Localité 1] PROMOTION dans sa demande visant à déclarer le tribunal judiciaire incompétent,

– prononcer la résolution du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société, [Localité 1] PROMOTION,
> subsidiairement, renvoyer la société, [Localité 1] PROMOTION, la compagnie ABEILLE, Monsieur, [O], [R] devant le tribunal de commerce de Périgueux et ordonné un sursis à statuer sur les demandes des opposants et l’action récursoire de Monsieur, [O], [R] contre la SASU établissement, [H] et la SMABTP,

– Rejeter l’intégralité des demandes de la société, [Localité 1] PROMOTION et son assureur ABEILLE à l’encontre de Monsieur, [O], [R],
> subsidiairement, répartir la charge des travaux de réparation à 80 % à la charge de la société, [Localité 1] PROMOTION et 20 % maximum à la charge de Monsieur, [O], [R] sur un montant total de 124 481,60 euros,
> dire que la charge de l’indexation des travaux réparatoires de tout autre poste dommage sera supportée intégralement par la société, [Localité 1] PROMOTION et la SA, [P], [W] ou que la condamnation de Monsieur, [O], [R] à relever indemne ces dernières soit limitée à valeur de 866,52 €,
> condamner solidairement la société établissement, [H] et la SMABTP à payer 50 % des sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur, [O], [R],
> condamner la SA PROTECT à rembourser Monsieur, [O], [R] toute somme restant à sa charge.

– Condamner la société, [Localité 1] PROMOTION à payer à Monsieur, [O], [R] la somme de 8625,67 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % par jour de retard à compter de la mise en demeure du 7 août 2020, dans la limite de 15% du marché,

– compenser les créances et les sommes dues par Monsieur, [O], [R],

– condamner in solidum la société, [Localité 1] PROMOTION et la société SA PROTECT à payer à Monsieur, [O], [R] la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter toute partie de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur, [O], [R], ou les réduire à de justes proportions,

– condamner la société, [Localité 1] PROMOTION aux entiers dépens,

– débouter toute partie de leurs demandes au titre des dépens à l’encontre de Monsieur, [O], [R] ou les réduire à de plus justes proportions,

– rejeter toute prétention contraire.

Monsieur, [O], [R] soutient d’abord que la société, [Localité 1] PROMOTION aurait dû saisir le juge de la mise en état d’un incident pour soulever l’incompétence s’agissant de la demande de résolution.

Monsieur, [O], [R] reconnaît ensuite que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal mais qu’il peut bénéficier de coûts exonératoires de responsabilité. À ce titre, il fait état de l’existence d’une faute de la société, [Localité 1] PROMOTION en ce qu’elle a manqué à son obligation de surveillance, d’information et d’assistance. Il revendique donc un partage de responsabilités entre l’entrepreneur principal et lui-même, le sous-traitant. Il rappelle l’inégalité manifeste des aptitudes professionnelles techniques et de puissances économiques entre lui et la société, [Localité 1] PROMOTION.

Monsieur, [O], [R] explique qu’une réunion a eu lieu en juillet 2019 après l’apparition des fissures. La société, [Localité 1] PROMOTION a alors demandé à Monsieur, [O], [R] et à la SASU, [H] de remédier aux désordres à leurs frais, ce que Monsieur, [O], [R] estimait anormal puisque le désordre est lié à une erreur de conception de la société, [Localité 1] PROMOTION. Il a finalement été décidé que la SASU, [H] procéderait à des opérations de décaissement pour qu’une expertise ait lieu pour déterminer les travaux réparatoires, mais ce décaissement n’a été que partiel. Monsieur, [O], [R] indique par la suite il n’a pas eu le temps de participer à l’expertise amiable, puis qu’une instance judiciaire a été introduite.

Monsieur, [O], [R] retient une part de responsabilité pour la SASU, [H] dès lors qu’elle a accepté le support qui lui était soumis. Elle se devait également en qualité de terrassiers professionnels, de conseiller le maître de l’ouvrage sur la nécessité de faire une étude géotechnique. Il conteste toute responsabilité pour la mise à l’arrêt du chantier.

De plus, Monsieur, [O], [R] fait valoir que la société, [Localité 1] PROMOTION lui doit encore des factures impayées. Il reprend les conclusions de l’expert judiciaire pour retenir que les désordres sont liés à de graves manquements d,’[Localité 1] PROMOTION dans la conception du projet. Il rappelle que l’expert a conclu que

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