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TJ 78646, 24 mars 2026, RG 23/01725


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Date
24/03/2026
Numéro
23/01725
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
69c44477cdc6046d47f3a349

Texte de la décision

21,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 MARS 2026

N° RG 23/01725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGZN
Code NAC : 63B

DEMANDERESSE :

La société, [1], Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé, [Adresse 1] et le siège central, [Adresse 2] à VILLEJUIF (94811),agissant poursuites et diligences de son directeur général et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ce second siège
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, avocats postulant et Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat aubarreau de NANTES, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Société, [2], société d’exercice libéral à responsbilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°512 406 422, dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée parMe Emilie PLANCHE de LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 456, avocat postulant, et Me Annabel BOCCARA de K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 19 Janvier 2023 reçu au greffe le 21 Mars 2023.

Copie exécutoire : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Emilie PLANCHE de LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 456

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Mars 2026.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2017, la société anonyme, [1] a consenti à la société, [3] un prêt d’un montant de 347.000 euros et au taux nominal de 0,84% l’an, pour l’acquisition des parts sociales de la société, [4]. Madame, [P], [F] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société, [3] dans la limite de la somme de 86.750 euros en principal, intérêts et accessoires.

La rédaction de cet acte a été confiée à la SELARL, [2], avocats au Barreau de Paris.

Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, [3].

Par lettre recommandée du 24 septembre 2018, la société, [1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dont la somme de 351.293,20 euros.

Par jugement en date du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [3].

Par lettre recommandée du 9 juillet 2019, la société, [1] a mis en demeure Madame, [P], [F] de procéder au règlement de la somme de 86.750 euros en sa qualité de caution solidaire de la société, [3].

Par ordonnance en date du 17 juin 2020, le juge commissaire a admis la créance de la société, [1] pour la somme de 300.183,25 euros, à titre privilégié.

La société, [1] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, publiée et enregistrée le 30 septembre 2020, sur les droits indivis de Madame, [P], [F] dans l’immeuble situé, [Adresse 4] (35).

Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2020, la société, [1] a fait assigner Madame, [P], [F] devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement de la somme principale de 86.750 euros, outre les intérêts au taux légal échus et à échoir. Elle a, en défense, soulevé la nullité de son engament de caution au motif que la mention manuscrite prévue à l’article L.331-1 du code de la consommation ne figurait pas de l’acte de cautionnement.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2022, la société, [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SELARL, [2].

Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nantes territorialement incompétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société, [1] demande au tribunal de :

« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.331-1 ancien du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,

RELEVANT la faute commise par la SELARL, [2] dans la rédaction de l’acte de cautionnement, RECEVOIR la société, [5] en ses demandes et les dires bien fondées,

CONDAMNER la SELARL, [2] à payer à la société, [5] la somme de 85.882,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de chance de bénéficier de la garantie,

CONDAMNER la SELARL, [2] à payer à la société, [5] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la SELARL, [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SELARL, [2] au paiement des entiers dépens de l’instance ».

Elle reproche à la SELARL, [2] d’avoir commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en ayant omis de rédiger dans l’acte sous seing privé du 29 mai 2017 la mention manuscrite relative à l’engagement de caution de Madame, [P], [F] dans les termes exigés par l’article L.331-1 du code de la consommation alors applicable, de sorte que l’acte de cautionnement est nul.
Elle ajoute que l’avocat ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une éventuelle négligence de sa part, ce qu’elle conteste, sa qualité de professionnelle étant indifférente.

Elle affirme subir un préjudice résultant de cette faute consistant en la perte de chance de bénéficier d’une sûreté à l’encontre de Madame, [P], [F], et que l’action en paiement à l’encontre de cette dernière en sa qualité de caution aurait nécessairement abouti si la validité de l’acte n’avait pas fait défaut. Elle évalue le préjudice de perte de chance d’avoir pu bénéficier du cautionnement à 99%.

Elle conteste l’existence d’un manquement au titre de son devoir de mise en garde sur le risque impliqué par l’engagement de caution, la cour d’appel de, [Localité 1] ayant écarté cet argument opposé par Madame, [P], [F] dans le cadre d’une procédure relative à un autre engagement de caution pour des prêts consentis à une société tierce. Elle ajoute que cette dernière ne faisait état d’aucune difficulté financière et qu’elle disposait au contraire d’un patrimoine suffisant pour lui permettre d’honorer son engagement en tant que caution.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SELARL, [2] demande au tribunal de :

« Vu notamment l’ancien article L 331-1 du Code de la consommation ;

▪ DEBOUTER le, [5] de ses demandes ;

▪ CONDAMNER le, [5] à la somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

▪ CONDAMNER le, [5] aux dépens de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Lallement Soubeille & Associés, avocate au barreau de Nantes ».

Elle reconnaît avoir été chargée de la rédaction des actes de prêt, et que l’engagement de caution ne mentionnait pas que l’acte de cautionnement devait être précédé de la mention manuscrite de l’article L.331-1 du code de la consommation. Elle soutient toutefois que la qualité de professionnelle de la société, [1] doit être prise en compte pour l’appréciation du caractère fautif des manquements de l’avocat, et ajoute qu’elle n’a formulé aucune observation sur l’absence de mention manuscrite de la caution à réception de l’exemplaire signé et enregistré par l’administration fiscale. Elle en déduit que la demanderesse a contribué par sa propre négligence à l’impossibilité de recouvrer sa créance.

Elle conteste l’existence d’un préjudice, considérant que le tribunal aurait considéré que la société, [1] avait manqué à son devoir de mise en garde, s’agissant d’une caution non avertie et pour un financement complexe, le prêt ayant été consenti à la société, [6] et non à la société exploitante, dont il était difficile d’évaluer le risque de défaillance de l’emprunteur. Elle affirme qu’elle a manqué à son obligation de conseil, en n’informant pas Madame, [P], [F] du choix de l’investissement projeté, du montage juridique et de la structure du prêt.

Elle considère en tout état de cause que le recouvrement des fonds n’aurait pas été garanti si un jugement favorable avait été rendu par le tribunal de commerce compte-tenu des frais importants engagés par Madame, [P], [F].

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 20 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité civile professionnelle de la société, [2]

Sur le principe de la responsabilité

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.

L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence.

Ainsi, le professionnel rédacteur d'acte est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de l'acte de prêt rédigé par ses soins ; l'avocat en sa qualité de rédacteur d'acte a l'obligation de veiller à la validité et à l'efficacité de la convention qu'il rédige ; à défaut, il engage sa responsabilité civile contractuelle envers son cocontractant.

En vertu de l’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " »

L’article L.343-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute : « Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité ».

En l’espèce, les parties ne communiquent aucune pièce telle qu’une convention d’honoraires ou un mandat de représentation qui permettrait de délimiter la mission de la société, [2], avocats de la société, [1] ; elles s’accordent toutefois sur le fait que la société d’avocats a rédigé l’acte sous seing privé du 29 mai 2017 aux termes duquel la société, [1] a consenti un prêt à la société, [3], comprenant l’engagement de caution de Madame, [P], [F].

Il ressort des débats que la société, [2] n’a pas inséré dans l’acte soumis à sa cliente un emplacement spécifique pour que Madame, [P], [F] puisse y porter la mention manuscrite exigée par l’article L.331-1 du code de la consommation précité. Elle ne justifie pas plus avoir informé la société, [1] de la nécessité de compléter l’acte sous seing privé en ce sens.

En ne rédigeant pas le paragraphe portant sur la mention manuscrite relative à l’engagement de caution de Madame, [P], [F], personne physique, envers la société, [1], créancier professionnel, la société d’avocats n’a pas veillé à s’assurer de la régularité et de l’efficacité de l’acte rédigé par ses soins, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Les compétences personnelles de la cliente sur la rédaction de la mention manuscrite de la caution, à les supposer établies, ne dispensaient pas l’avocat rédacteur de l’acte de son devoir d’information, de conseil et de compétence. Il s’ensuit qu’il est indifférent que la société, [1] n’ait formulé aucune observation sur l’absence de mention manuscrite de la caution à réception de l’exemplaire signé et enregistré par l’administration fiscale.

Ces éléments caractérisent un manquement de la société, [2] à ses obligations d’information, de conseil et de compétence, et constituent une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.

Sur la demande de réparation du préjudice

Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.

Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.

Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.

En l’espèce, l’inefficacité du cautionnement de Madame, [P], [F] rédigé dans l’acte de prêt sans que la caution n’y ait porté de mentions manuscrites résulte directement d’un défaut de conformité aux règles alors en vigueur, la validité d’un cautionnement de personne physique envers un créancier professionnel étant alors subordonnée au respect de ces règles, à peine de nullité. Il est relevé que Madame, [P], [F] a d’ailleurs soulevé la nullité du cautionnement dans le cadre de l’instance introduite par la société, [1] à son encontre, devant le tribunal de commerce de Nantes.

Ainsi, l’acte de cautionnement étant entaché de nullité, la société, [1] s’est trouvée privée de la garantie personnelle de Madame, [P], [F].

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.

Cette notion conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.

Ainsi, il importe de déterminer quelle aurait été la probabilité que la société, [1] puisse obtenir la condamnation de Madame, [P], [F] au paiement de la somme de 86.750 euros, correspondant à son engagement de caution personnelle et solidaire de la société, [3] à l’égard de la demanderesse dans l’acte sous seing privé du 29 mai 2017, si la société d’avocats avait respecté les exigences de forme de la mention manuscrite apposée par la caution, afin notamment de rechercher le taux de perte de chance subie et de l'appliquer au montant du préjudice final.

Il résulte des débats que la société, [3] a été placée en redressement judiciaire dès le 19 septembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 3 juillet 2019. La créance de la société, [1] a été admise au passif de la société pour un montant de 300.183,25 euros par ordonnance du juge commissaire du 17 juin 2020. Le recouvrement de sa créance se trouvant menacé, la société, [1] a, par courrier du 9 juillet 2019, mis en demeure Madame, [P], [F] de payer une somme de 86.750 euros au titre de son engagement de caution solidaire puis inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, publiée le 30 septembre 2020, sur ses droits indivis dans un bien immobilier. Le même jour, elle l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes.

L’inefficacité de l’acte de cautionnement a ainsi fait perdre à la société, [1] une chance sérieuse de bénéficier d’une sûreté à l’encontre de Madame, [P], [F], et d’obtenir ainsi sa condamnation au paiement en sa qualité de caution à la somme de 86.750 euros.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que Madame, [P], [F] aurait été insolvable, les éléments connus au moment de son engagement de caution tels qu’ils ressortent de la fiche de renseignements en date du 2 mai 2017 faisant état d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 1.160.000 euros, outre 240.000 euros de parts de société tierce.

Par ailleurs, s’agissant du manquement au devoir de mise en garde de la société, [1] concernant l’acte de cautionnement, la cour d’appel de, [Localité 1], saisie dans le cadre d’un autre recours qu’elle a engagé à l’encontre de Madame, [P], [F] en paiement de son engagement de caution d’un prêt consenti le 8 septembre 2017 à la société, [4], a rejeté ce moyen dans un arrêt du 19 mars 2024. Elle a en effet considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’inadaptation des prêts aux capacités financières de la société, de sorte que la société, [1] n’était pas tenue de la mettre en garde quant aux conséquences financières d’une éventuelle incapacité de l’emprunteur.

La société, [2] n’apporte aucun élément justificatif de nature à considérer que la société, [1] aurait manqué à son devoir de mise en garde comme elle le soutient.

Le seul aléa résulte du contentieux ; la quasi incertitude du recouvrement qui est alléguée par la défenderesse n’est pas établie et est en tout état de cause sans lien avec la perte de chance de bénéficier de la garantie, et non du recouvrement. Le tribunal évalue dès lors cette perte de chance à 90% du montant de la garantie.

En considération de ces éléments et de la perte de chance fixée à 90%, la société, [2] est condamnée à payer à la société, [1] la somme de 78.075 euros (86.750 € x 90%) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier de la garantie.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner la société, [2] à payer à la société, [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse sera rejetée.

La société, [2], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne la SELARL, [2] à payer à la société, [5] la somme de 78.075 euros en réparation de la perte de chance subie,

Déboute la SELARL, [2] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SELARL, [2] à payer à la société, [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL, [2] aux dépens,

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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