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TJ 78646, 25 mars 2026, RG 25/06952


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Date
25/03/2026
Numéro
25/06952
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
69c44483cdc6046d47f3a422

Texte de la décision

2,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre

N° RG 25/06952 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ26

DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2] dont les références cadastrales sont Section AL n°, [Cadastre 1] représenté par son syndic, SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 672 045 143 dont le siège social est situé, [Adresse 3] et pour les besoins de la présente en son établissement secondaire FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS AGENCE OUEST et prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

DEFENDERESSE :,
[S], [Y], [B] divorcée, [X]
défaillant

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE

Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4], [Localité 1] dont les références cadastrales sont Section AL n°, [Cadastre 1] représenté par son syndic, SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS notifiées par son conseil le 08 décembre 2025,

Vu l’absence de constitution en défense,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6] dont les références cadastrales sont Section AL n°, [Cadastre 1] représenté par son syndic, SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire,

DISONS qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse.

Fait à, [Localité 3], le 25 Mars 2026

Le Greffier, Le Président,

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