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TJ 58194, 25 mars 2026, RG 25/00530


Vérifier : TJ 58194, 25 mars 2026, RG 25/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00530
Lieu / cour
tj58194
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69c4449dcdc6046d47f3a646

Texte de la décision

9,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS

N° RG 25/00530 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DL3H
NAC : 50G

Jugement du 25 Mars 2026
AFFAIRE :

M., [O], [G]
Mme, [W], [Y]
C/
M., [K], [D]
Mme, [Q], [R]

ENTRE :

Monsieur, [O], [G]
né le 08 Juillet 1950 à, [Localité 1]
demeurant :, [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS

Madame, [W], [Y]
née le 24 Juillet 1950 à, [Localité 2]
demeurant :, [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS

ET :

Monsieur, [K], [D]
demeurant :, [Adresse 2]
défaillant

Madame, [Q], [R]
demeurant :, [Adresse 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur, [...], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,

GREFFIÈRE : Madame, [...], cadre greffière

DÉBATS à l’audience publique en date du 28 Janvier 2026 pour le prononcé du

JUGEMENT le 25 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,


le 25 Mars 2026

exe + ccc : Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE
ccc : dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur, [C], [G] et Madame, [W], [Y] sont propriétaires indivis et pour moitié chacun d’une maison située à, [Localité 3] (58).

Par acte notarié de Maître, [H], notaire à, [Localité 4] (58) en date du 15 mai 2024, ils ont signé un compromis de vente de ce bien avec Monsieur, [K], [D] et Madame, [Q], [R].

Ce contrat fixe un prix de vente de 220 000 €, y ajoutant 17 000 € de provision sur frais d’acte, à payer comptant au jour de la signature de l’acte authentique de vente, aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’étant ainsi mentionnée.

Il y est stipulé que si les acquéreurs ne régularisent pas cet acte notarié, ils devront régler aux vendeurs la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1231-5 du code civil.

La signature de l’acte authentique devait avoir lieu au plus tard le 1er octobre 2024 en l’étude de Maître, [H], avec prorogation éventuelle jusqu’au 31 octobre 2024.

Plusieurs mails adressés entre le 2 et le 19 octobre 2024 démontrent que le rendez-vous de signature, initialement prévu le 3 octobre 2024, n’a pu se tenir en raison du défaut par les acheteurs de transmission au notaire de diverses pièces justificatives.

Une relance par LR-AR leur était donc adressée le 20 octobre 2024.

Puis par mail en date du 6 novembre 2024, le notaire les avisait que les vendeurs proposaient la résiliation amiable du compromis sous 8 jours avec versement du dédit pénal de 22 000 €, sous peine d’une issue judiciaire.

Un mail leur était encore adressé le 14 novembre 2024, auquel était joint un décompte.

Par mail du 15 novembre 2024, Monsieur, [D] indiquait qu’il était en procédure de divorce et demandait la signature d’un nouveau compromis mentionnant uniquement Madame, [R] comme acquéreur, s’engageant à verser les fonds avant sa signature.

Aucune suite n’étant finalement donnée par les acquéreurs, Monsieur, [G] et Madame, [Y] déclaraient ce sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la MAIF, qui leur demandait d’obtenir du notaire un procès-verbal de carence.
En vain.

La MAIF adressait donc à chacun des acquéreurs, par LR-AR des 3 et 6 mars 2025, une mise en demeure d’avoir à régler ladite somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts.
En vain.

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 19 août 2025, Monsieur, [O], [G] et Madame, [W], [Y] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nevers Monsieur, [K], [D] et Madame, [Q], [R] aux fins d’obtenir de :

- Dire et juger Monsieur, [O], [G] et Madame, [W], [Y] recevables et bien fondés en leur action et prétentions

- Constater la résolution de plein droit du contrat aux torts de Monsieur, [K], [D] et de Madame, [Q], [R]

- Condamner conjointement et solidairement Monsieur, [K], [D] et Madame, [Q], [R] à payer et porter à Monsieur, [O], [G] et Madame, [W],
[Y] :
. la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts
. une indemnité de 3 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner les défendeurs sous la même solidarité aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LEPINE, avocat

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la compétence territoriale :

L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

S’agissant en l’espèce d’une action mixte, le tribunal de céans est en conséquence territorialement compétent.

- Sur la demande principale :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent; que toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite, et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, aucune condition suspensive de prêt n’est stipulée dans le compromis de vente conclu entre les parties le 15 mai 2024, et versé aux débats: les défendeurs (acquéreurs) étaient tenus de verser comptant le prix de vente au jour de la signature de l’acte authentique de vente, au plus tard le 31 octobre 2024.
Cette obligation n’a pas été respectée par eux, non plus que celle de mettre le notaire en possession des diverses pièces justificatives nécessaires pour l’acte de vente.

Des mises en demeure, versées aux débats, ont été en vain adressées aux défendeurs, notamment par l’assurance protection juridique des requérants.

Ces derniers ont subi un préjudice, du fait de l’immobilisation de leur bien pendant de nombreux mois.
Ils sont en conséquence fondés à invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts des défendeurs et à obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à leur régler la somme de
22 000 € à titre de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LEPINE, avocat.
Et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront conjointement et solidairement condamnés à une indemnité de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,

- JUGE Monsieur, [O], [G] et Madame, [W], [Y] recevables et fondés en leur action

- CONSTATE la résolution de plein droit du contrat conclu entre les parties le 15 mai 2024 aux torts de Monsieur, [K], [D] et de Madame, [Q], [R]

- CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur, [K], [D] et Madame,
[Q], [R] à payer et porter à Monsieur, [O], [G] et Madame ,
[Y] la somme de 22 000 € (vingt-deux mille euros) à titre de dommages et intérêts

- CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur, [K], [D] et Madame,
[Q], [R] aux entiers dépens de l’instance, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LEPINE, avocat

- CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur, [K], [D] et Madame,
[Q], [R] à payer et porter à Monsieur, [O], [G] et Madame ,
[Y] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du
code de procédure civile

La greffière Le président

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