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TJ 62119, 25 mars 2026, RG 26/00038


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Date
25/03/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
69c444b0cdc6046d47f3a7d1

Texte de la décision

6,802 caractères

MINUTE N° 26/00088

ORDONNANCE DU:

25 Mars 2026

ROLE:
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5BZ

S.A.S., [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse(s) délivrée(s)
à Me WILLOT

Copie(s) délivrée(s)
à Me WILLOT
Me TITRAN
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.A.S., [B], dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 11 Mars 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 19 mars 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00010), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M., [H], [K], à la demande de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines (CANSSM), au contradictoire des sociétés Scenario ARA, Bérim, CRAMA du Nord Est (en sa qualité d’assureur décennal de la société ICP), Cabre, Sapiso, Ramery SAS, Ramery aménagement intérieur SAS, Ramery energie SAS, Ramery enveloppe SAS, Gobeaux, Generali IARD (en sa qualité d’assureur de la société Maille), EPM Menuiserie, ICP, Lefetez,, [Adresse 3] et la société SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés Construction concept littoral et Bois concept littoral).

Par ordonnance du 22 octobre 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00241), le juge des référés de ce même tribunal a notamment étendu les opérations d’expertise à l’égard de la société Gable insurance AG (en qualité d’assureur de la société Solution bardage étanchéité), la société Batliner wanger batliner recthsanwalte AG (en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gable insurance AG), la SA Axa France IARD (en qualité d’assureur de la société Tetrabat), la SAS, [B], la SA Bureau veritas et la SA MMA France IARD (en qualité d’assureur de M., [D], [M]).

Une deuxième réunion d’expertise s’est tenue le 4 novembre 2025, ayant abouti à la note en expertise n°2 le 7 janvier 2026.

La SAS, [B] expose qu’une nouvelle réunion d’expertise a été fixée le 4 février 2026 avec intervention sur l’état de la charpente, les prélèvements microbiologiques ainsi que la recherche de fuites.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la SAS, [B] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées en qualité d’assureur de la société, [B].

L’affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026.

En défense, la SA Axa France IARD sollicite de la présente juridiction de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la société, [B] à son égard, en qualité d’assureur de cette dernière, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La présente décision contradictoire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.

En l'espèce, la demanderesse produit des attestations d’assurance décennale souscrites par la SAS, [B] auprès de la société Axa France IARD pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 et celle du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026, étant observé que la SAS, [B] a vu les opérations d’expertise étendues à son égard en raison d’interventions sur l’immeuble litigieux selon des devis et factures établis en 2024.

Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la SA Axa France IARD, qui ne s’y oppose pas, de participer aux réunions d’expertise en qualité d’assureur de la SAS, [B].

Au surplus, M., [H], [K] a, par courrier du 3 novembre 2025, indiqué au conseil de la SAS, [B] ne pas avoir de cause d’opposition à voir étendre la procédure à la SA Axa France IARD, assureur de la société, [B].

La SAS, [B] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,

ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M., [H], [K] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 19 mars 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00010 à la SA Axa France IARD ;

DIT que l'expert mettra la SA Axa France IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;

DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;

DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS, [B] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Ainsi jugé et prononcé le 25 mars 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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