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TJ 55029, 9 mars 2026, RG 25/00114


Vérifier : TJ 55029, 9 mars 2026, RG 25/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c44509cdc6046d47f3af03

Texte de la décision

13,433 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4VE

MINUTE : 26/38

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDERESSE :

Mme, [D], [B]
demeurant, [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Mme, [G], [P], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame, [D], [B] est née le 1er octobre 1975.

Par demande du 17 décembre 2024 adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Meuse (ci-après, la MDPH), elle a sollicité l'attribution d'une Allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

Par décision du 26 mai 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes au motif que son taux d'incapacité, évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.

Madame, [D], [B] a saisi la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, qui a rejeté le 25 août 2025 ses demandes au motif qu'elle présentait un taux d’incapacité inférieure à 50 %

Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, Madame, [D], [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a sollicité l'attribution de l'AAH ainsi que de la CMI stationnement.

Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame, [D], [B], confiée au Dr, [Y], [W]. Il lui a notamment donné pour mission de dire si elle présentait, au 17 décembre 2024, un taux d'incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ou supérieur ou égal à 80 %, et de préciser, dans l'hypothèse où ce taux serait inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, si Madame, [D], [B] présentait au 17 décembre 2024 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 12 janvier 2026.

A l’audience, Madame, [D], [B], comparante en personne, ne conteste pas les conclusions du rapport de l’expert dès lors qu’il devait se positionner à la date du 17 décembre 2024. Elle précise que depuis cette date, elle souffre de nouvelles pathologies. Elle indique souhaiter déposer une nouvelle demande auprès des services de la MDPH.

La MDPH de la Meuse, régulièrement représentée, a maintenu sa décision de refus d'attribution de l’allocation adulte handicapé et s’est rapportée aux conclusions de l’expert.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de leur handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :

- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

- Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Meuse a estimé que Madame, [D], [B] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %.

Le certificat médical établi par le Dr, [T], médecin traitant de Madame, [D], [B], avait retenu des difficultés modérées pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile mais n’avait pas signalé de difficulté pour l’entretien personnel, c’est-à-dire des actes comme la toilette et l’habillage.

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, suivie par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Meuse a considéré que Madame, [D], [Z] était en situation de handicap modéré et non notable dans la vie quotidienne.

Conformément à la mission qui lui a été confiée, le Dr, [W], a procédé à l'examen médical de Madame, [D], [B] le 4 novembre 2025 après avoir pris connaissance de l'intégralité des pièces communiquées par les parties.

Sur ce point, il convient de rappeler que les termes de sa mission imposaient à l'expert de se placer à la date de la demande, soit le 17 décembre 2024.

Le médecin expert a conclu que Madame, [D], [B] présentait un taux d'incapacité permanente, par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, inférieur à 50 %. Ces conclusions ne sont pas contestées par Madame, [D], [B].

Il en résulte des conclusions claires et dénuées d’équivoque que Madame, [D], [B] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date du 17 décembre 2024.

Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame, [D], [B] mal fondé et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

Madame, [D], [B] est invitée à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’éventualité de l’apparition de nouvelles pathologies depuis le 17 décembre 2024.

Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, I.-La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département.
La mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte.

Il ressort de cette disposition que les recours contestant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement ressortent de la compétence du juge administratif.

En l’espèce, la demande de Madame, [D], [B] en contestation de la décision de la MDPH refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d'expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, bien que Madame, [D], [B] succombe à l'instance, il convient, compte tenu de la nature de l'affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, Madame, [D], [B] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu'à la date de la demande, le 17 décembre 2024, Madame, [D], [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;

DÉBOUTE en conséquence Madame, [D], [B] de son recours et de sa demande tendant à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;

DECLARE irrecevable le recours formé par Madame, [D], [Z] en contestation de la décision de refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement ;

RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 1er octobre 2025 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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