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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 01053, 24 mars 2026, RG 26/00013


Vérifier : TJ 01053, 24 mars 2026, RG 26/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c446f3cdc6046d47f3d3de

Texte de la décision

9,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 MARS 2026

N° RG 26/00013 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HID4

Dans l’affaire entre :

S.C.O.P. S.A. DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS (DRTP) immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 385 194 444 ayant pour mandataire et administrateur de biens la SARL CABINET D’EXPERTISE FONCIERE IMMOBILIERE DE L’AIN inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 818 038 762
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 860 substitué par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70

DEMANDERESSE

et

S.A.S. STPPL immatriculée au RCS sosu le numéro 934 523 903
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 17 Février 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 17 décembre 2025, signifié à nouveau le 30 décembre 2025, la société Dubost réseaux travaux publics, propriétaire de locaux situés à Trévoux (Ain),, [Adresse 3], donnés à bail dérogatoire du 1er décembre 2024 au 11 avril 2025 à la société STPPL, se prévalant de la lettre recommandée adressée à cette dernière le 25 mars 2025 lui rappelant la fin prochaine du bail et son obligation de quitter les lieux, des sommations de déguerpir des 30 avril et 5 mai 2025 ainsi que du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 avril 2025, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner le preneur à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon les termes du dispositif de l’assignation (non conforme au projet initialement adressé au greffe) ainsi rédigé (sans modification) :

“Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
Le requérant est bien fondé à solliciter du président du tribunal judiciaire, matériellement compétent en application de l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire et territorialement compétent en application de l’article R.145-23 du Code de commerce, de bien vouloir à titre provisionnel :
A titre principal :
- Constater la résiliation du bail dérogatoire, pour les locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 3] en application de l’article L.145-5 du Code de commerce.
- Autoriser en conséquence à faire procéder à votre expulsion forcée ainsi qu’à celle de tout occupant de votre chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur.
- Vous condamner par provision au paiement de la somme de 16 120,00 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges, et indemnités d’occupation arrêté à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec réactualisation au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L145-41 du Code de commerce, outre intérêts légaux à compter du 02/04/2025, date du commandement de payer résolutoire en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil.
- Vous condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1240 du Code civil.
- Vous condamner par provision au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil.
- Vous condamner par provision au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail, pour les locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 3] et par conséquent de constater la résiliation du bail dérogatoire en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L.145-41 du Code de commerce.
- Autoriser en conséquence à faire procéder à votre expulsion forcée ainsi qu’à celle de tout occupant de votre chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur.
- Vous condamner par provision au paiement de la somme de 16 120,00 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges et des indemnités d’occupation arrêté à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec réactualisation au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L145-41 du Code de commerce, outre intérêts légaux à compter du 02/04/2025, date du commandement de payer résolutoire en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil.
- Vous condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1240 du Code civil.
- Vous condamner par provision au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil.
- Vous condamner par provision au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du Code de procédure civile.”

À l’audience du 17 février 2026, la société Dubost réseaux travaux publics, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales, indiquant fournir un décompte actualisé de sa créance.

La société STPPL n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que le bail dérogatoire conclu entre les parties a pris fin le 11 avril 2025, date de son expiration contractuellement fixée, de sorte que la société Dubost réseaux travaux publics, bailleresse, apparaît bien fondée à solliciter l’expulsion de la société STPPL, seul moyen de mettre au trouble manifestement illicite causé par le maintien sans droit ni titre de la locataire.

La mesure d’exécution ainsi ordonnée s’exercera selon les modalités fixées par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution.

L’examen du relevé de compte produit justifie d’allouer à la société Dubost réseaux travaux publics une provision de 16 120 euros à valoir sur le paiement des sommes dues au titre des loyers ou indemnités d’occupation jusqu’à la date de l’assignation du 17 décembre 2025.

La condamnation prononcée ci-dessus emportera intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer adressé à la société STPPL, sur la somme de 5 760 euros et depuis le 17 décembre 2025, date de l’assignation pour le surplus.

La demande en paiement, à titre définitif, d’une indemnité d’occupation au-delà du 17 décembre 2025 est irrecevable devant le juge des référés qui ne peut allouer que des provisions, tout comme, plus généralement, toute demande formée en plus de celles figurant dans l’assignation, seul acte régulièrement notifié au défendeur défaillant.

Partie perdante, la société STPPL sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à la société Dubost réseaux travaux publics une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'expulsion de la société STPPL ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à, [Localité 4] (Ain),, [Adresse 3] ;

Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions et modalités fixées par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne, à titre provisionnel, la société STPPL à payer à la société Dubost réseaux travaux publics la somme de 16 120 euros à valoir sur le paiement des sommes dues au titre des loyers ou indemnités d’occupation jusqu’à la date de l’assignation du 17 décembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 5 760 euros et depuis le 17 décembre 2025 pour le surplus ;

Déclare irrecevable la demande en paiement faite à titre définitif d’une indemnité d’occupation au-delà du 17 décembre 2025 ;

Condamne la société STPPL à payer à la société Dubost réseaux travaux publics la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société STPPL aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Sandra FUHRMANN

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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