TJ 74281, 20 mars 2026, RG 24/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 20 Mars 2026- N° 26/00051
N° Rôle : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7OM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” Société Anonyme au capital de 124.821.703 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à la fusion par voie d’absorption de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP CABINET ROSENFELD AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur, [F], [N], [J], [S], [W], né le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Madame, [Z], [A], [O] épouse, [W], née le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile ;
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur, [F], [N], [J], [S], [W] et madame, [Z], [A], [O] épouse, [W] par acte de la SELARL, [B], [H], [R], [P], Commissaire de Justice à, [Localité 3], en date du 22 mars 2024, à la requête de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 4], le 2 mai 2024 Volume 2024 S n°31 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié monsieur, [F], [N], [J], [S], [W] et madame, [Z], [A], [O] épouse, [W] par acte de la SELARL, [B], [H], [R], [P], Commissaire de Justice à, [Localité 3], en date du 22 mars 2024, à la requête de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 4], le 2 mai 2024 Volume 2024 S n°31 ;
Met les dépens à la charge des débiteurs saisis monsieur, [F], [N], [J], [S], [W] et madame, [Z], [A], [O] épouse, [W] ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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