TJ 76540, 25 mars 2026, RG 25/04846
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 25 mars 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04846 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPJ2
AFFAIRE :,
[K], [E]
C/,
[X], [B] divorcée, [E]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [E]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître AURIAU substituant Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 71
DÉFENDERESSE
Madame, [X], [B] divorcée, [E]
née le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître BIZIEN, avocat au barreau de Grasse
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 février 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 25 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :
-dit que les frais de scolarité et les frais du permis de conduire seront partagés par moitié entre Mme, [X], [B] et M., [K], [E] et au besoin les a condamnés ;
-dit que les frais de santé non remboursés et des activités extrascolaires ou sportives seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à compter de la décision, et au besoin les a condamnés.
Le 29 octobre 2025, Mme, [X], [B] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M., [K], [E]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 4 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, M., [K], [E] a assigné Mme, [X], [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 11 février 2026, M., [K], [E], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-débouter Mme, [B] de ses demandes ;
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
-dire et juger les frais engagés par le commissaire de justice abusifs et les laisser à la charge de la partie poursuivante ;
-condamner Mme, [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M., [E] soutient que les montants réclamés au titre des frais de scolarité et de permis de conduire sont erronés. Il ajoute que les frais d’inscription à l’école de commerce ne sont nullement mentionnés dans le jugement. Il indique également que les frais mensuels de restauration en internat n’ont pas été engagés d’un commun accord et correspondent à un internat de sept jours alors que son fils rentre chez sa mère le week-end. Il précise avoir d’ores et déjà réglé ces frais.
M., [E] expose également que le montant des frais du commissaire de justice a été artificiellement accru puisque l’assiette comprend des sommes déjà réglées. Il considère ces frais abusifs et explique à ce titre qu’il ne lui a jamais été apporté de réponse à sa contestation formée lors de la signification du commandement aux fins de saisie-vente.
En défense, Mme, [X], [B], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-juger la saisie-attribution régulière ;
-débouter M., [E] de ses demandes ;
-laisser les frais de la saisie à la charge de M., [E] ;
-condamner M., [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme, [B] soutient que M., [E] est débiteur de sommes au titre des frais de scolarité et des frais de restauration scolaire en internat pour lesquels il a donné son accord. Elle ajoute qu’il doit régler la moitié des frais d’auto-école.
Elle affirme que les frais doivent rester à la charge de M., [E] dès lors qu’il ne s’est pas spontanément acquitté des sommes dues.
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Par note en délibéré préalablement autorisée, Mme, [B] indique que M., [E] doit la somme de 438,72 euros outre 760,47 euros de frais de procédure. Elle précise que les frais de restauration ont été réglés par M., [E].
Par note en délibéré préalablement autorisée, M., [E] indique que la somme de 438,72 euros correspond aux frais d’inscription au concours d’école de commerce et à un complément de frais de permis de conduire non inclus dans la décision de justice rendue. Il ajoute que la disproportion des frais engagés par rapport au montant de la créance justifie la mainlevée de la saisie.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
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MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I-Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Conformément à l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a dit que les frais de scolarité et les frais du permis de conduire seront partagés par moitié entre Mme, [X], [B] et M., [K], [E] et au besoin les a condamnés.
En l’espèce, s’agissant des frais de scolarité, M., [E] conteste devoir la somme de 1 377,75 euros et considère devoir uniquement la somme de 942 euros. Mme, [B] indique que la somme de 960,25 euros est due par M., [E] outre les frais d’inscription « PARCOURS SUP TERMINALE » à hauteur de 417,50 euros.
A défaut de rétroactivité prévue par le juge, cette condamnation concerne uniquement les frais de scolarité engagés à compter du jugement du 17 avril 2025 outre ceux repris dans la motivation dudit jugement, à savoir : contribution familiale de 1 666 euros, frais d’inscription de 170 euros et cotisation obligatoire de 48 euros, soit un total de 942 euros à la charge de M., [E] (1 884/2).
Mme, [B] ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant la créance de 417,50 euros correspondant à la moitié des sommes qu’elle a réglées avant le jugement et non reprises dans la motivation. Elle ne dispose pas non plus d’un titre exécutoire s’agissant de la somme de 18,25 euros (960,25 -942) dès lors que la facture est antérieure au jugement et que cette somme n’est pas reprise dans la motivation.
Il importe peu que M., [E] ait ou non donné son accord pour l’engagement de ces frais qui sont antérieurs au jugement et qui ne sont ni des frais de santé non remboursés ni des activités extrascolaires ou sportives.
S’agissant des frais de permis de conduire, ils correspondent, contrairement aux frais de scolarité, à une seule dépense globale. Dès lors, M., [E] doit assumer la moitié de la totalité de ces frais justifiés. Il importe peu que Mme, [B] ait, au jour de l’audience, invoqué la seule somme de 1 505 euros dès lors que le juge aux affaires familiales a ordonné le partage par moitié des frais du permis de conduire sans préciser le montant, ni dans les motifs, ni dans le dispositif. Mme, [B] justifie par les pièces produites aux débats avoir réglé la somme totale de 2 258 euros, de sorte que M., [E] est redevable de la somme de 1 129 euros.
Il en résulte que M., [E] est redevable de la somme de 2 071 euros au titre des frais de scolarité et des frais du permis de conduire.
Il ressort des pièces versées aux débats que M., [E] a déjà réglé la somme de 2 068,03 euros de sorte que seule la somme de 2,97 euros reste due en principal, tandis que les frais de procédure réclamés s’élèvent à 760,47 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que suite au commandement de payer délivré le 7 mai 2025, M., [E] a réglé l’essentiel de la créance et a pris contact avec le commissaire de justice, directement et par l’intermédiaire de son conseil, afin de contester le décompte et d’obtenir des explications quant à la créance alléguée. Mme, [B] ne justifie pas avoir apporté une réponse à M., [E].
Dès lors, en faisant diligenter une saisie-attribution sans répondre aux interrogations de M., [E] qui avait réglé l’essentiel de la créance et en engendrant des frais disproportionnés au regard de la modicité de la créance en principal, Mme, [B] a engagé une saisie abusive.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Les frais de la saisie resteront à la charge de Mme, [B] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
II - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme, [B], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M., [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2025 au préjudice de M., [K], [E] ;
CONDAMNE Mme, [X], [B] à supporter les frais de ladite saisie-attribution ;
CONDAMNE Mme, [X], [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme, [X], [B] à payer à M., [K], [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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