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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01568


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Date
16/03/2026
Numéro
25/01568
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
69c44887cdc6046d47f3f29d

Texte de la décision

7,822 caractères

DOSSIER N° RG 25/01568
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJUN

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint Pierre
76190 YVETOT
Représentée par Maître Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Mme, [G], [Y], [T]
19 Place de la Résistance
Résidence Le Bois Barbet
Appt 58 - Entrée 01
76380 CANTELEU
Comparante en personne
M., [I], [Y], [T]
19 Place de la Résistance
Résidence Le Bois Barbet
Appt 58 - Entrée 01
76380 CANTELEU
Représenté par Mme, [G], [Y], [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par assignation signifiée le 26 Août 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.

Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l'homologation de l’accord constaté par Monsieur, [E], [H], auquel il est expressément renvoyé.

MOTIFS

I – Sur la demande d’homologation de l’accord

L’article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il détermine. Ainsi, en application de l’article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice.

L’article 1535-7 du même code précise que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ».

En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l'accord auquel elles sont parvenues.

Cet accord est conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il convient d'en prendre acte, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 16 Mars 2026 entre la SA LOGEAL IMMOBILIERE et Mme, [G], [Y], [T] et M., [I], [Y], [T] ;

DIT que le constat d’accord dressé le 16 Mars 2026 par Monsieur, [E], [H] sera annexé au présent jugement ;

DIT que l'homologation de cet accord met fin à l'instance introduite par la SA LOGEAL IMMOBILIERE à l’encontre de Mme, [G], [Y], [T] et M., [I], [Y], [T] ;

CONDAMNE Mme, [G], [Y], [T] et M., [I], [Y], [T] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans l’accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le GREFFIER Le JUGE

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

22 RUE DE CROSNE
76000 ROUEN
Tél : 02 76 27 85 80

R. G n° 25-01568
ACCORD DE CONCILIATION
en matière d'expulsion

Le 16 mars 2026

Devant nous, Monsieur, [E], [H], conciliateur de justice,

Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,

Étant en audience civile,

ONT COMPARU

La SA LOGEAL IMMOBILIERE, demeurant 5, rue Saint-Pierre, 76190 YVETOT,
représentée par maître TESSIER représentant la SCP, [V]

la demanderesse,
d'une part

et

Madame, [G], [Y], [T] et Monsieur, [I], [Y], [T], demeurant 19, place de la Résistance, appartement 58, entrée 01, résidence le Bois Barbet, 76380 CANTELEU
Madame, [G], [Y], [T] comparant en personne et munie d’un pouvoir de représentation pour Monsieur, [I], [Y], [T]

les défendeurs,
d'autre part

Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.

Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 26 août 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant.

Les parties ont convenu ce qui suit :

1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame, [G], [Y], [T] et Monsieur, [I], [Y], [T] (locataires) à la SA LOGEAL IMMOBILIERE (bailleresse) à la date du 3 mars 2026 concernant le logement situé 19, place de la Résistance, appartement 58, entrée 01, résidence le Bois Barbet, 76380 CANTELEU s'élève à la somme totale de 4 329,19 euros, échéance du mois de février 2026 incluse ;

2° Madame, [G], [Y], [T] et Monsieur, [I], [Y], [T] s'acquitteront solidairement de la dette par 43 acomptes mensuels de 100 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 44ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 avril 2026;

3° Si Madame, [G], [Y], [T] et Monsieur, [I], [Y], [T] n'exécutent pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;

4° En cas de résiliation du bail, Madame, [G], [Y], [T] et Monsieur, [I], [Y], [T] devront libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;

A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame, [G], [Y], [T] et Monsieur, [I], [Y], [T] et de tout occupant de leur chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;

De plus, Madame, [G], [Y], [T] et Monsieur, [I], [Y], [T] devront s'acquitter solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;

5° Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Madame, [G], [Y], [T] et Monsieur, [I], [Y], [T], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Par ailleurs, la SA LOGEAL IMMOBILIERE se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.

Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.

Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.

Les parties sollicitent conjointement l'homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection.

Après lecture, les parties l'ont signé :

LA DEMANDERESSE LES DÉFENDEURS

LE CONCILIATEUR

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